TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206851_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, M. D A, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le directeur de l'unité territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir à son profit les conditions matérielles d'accueil dont le bénéfice avait été suspendu par une décision du 14 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de rétablir à son profit le versement de l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil. M. A soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, a été prise sans examen sérieux de sa situation et sans entretien préalable prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile destiné à évaluer la vulnérabilité du demandeur d'asile ; - la décision litigieuse est en outre entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à la dignité humaine, d'autant plus qu'il s'est toujours conformé à ses obligations notamment de présentation aux autorités, contrairement à ce que mentionne la décision entreprise laquelle, de ce seul fait et en tout état de cause, méconnaît les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et, en particulier, son article 20. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2013-33 du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G ; - les conclusions de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, a déposé une demande d'asile enregistrée le 2 août 2019. Il a, le même jour, accepté les conditions matérielles d'accueil et a été placé en procédure " Dublin ". L'intéressé ayant été déclaré en fuite pour ne s'être pas présenté aux autorités les 17 et 24 février 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, par une décision du 14 décembre 2020, suspendu les conditions matérielles dont il bénéficiait. Après que la France fut devenue l'Etat responsable, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, le 1er mars 2022, délivré à M. A une attestation de demande d'asile en procédure accélérée. L'intéressé a alors sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 31 mars 2022 dont il demande l'annulation, l'OFII a rejeté sa demande. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision en date du 19 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. E C, directeur territorial de l'OFII à Bobigny, bénéficiant d'une délégation de signature accordée à cet effet par le directeur général de l'OFII par décision du 1er juillet 2019, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et des articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle est fondée en droit. Elle comporte également les considérations de fait relatives à la situation personnelle de M. A, à savoir qu'il a été déclaré en fuite, qu'il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il a consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge par l'OFII et que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale, à la suite de l'avis du médecin coordinateur de zone du 15 février 2022 ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. Dans ces conditions, l'intéressé a été mis à même de comprendre les motifs pour lesquels sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil a été rejetée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le directeur territorial de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable en l'absence d'entretien préalable destiné à évaluer la vulnérabilité du demandeur d'asile manque en fait et doit, par suite, être écarté. 7. En cinquième et dernier lieu, par sa décision n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que les dispositions des articles L. 744-7 et L.744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui créaient, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d'accueil sans appréciation des circonstances particulières et excluaient, en cas de retrait, toute possibilité de rétablissement de ces conditions, étaient incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. Il a, par suite, annulé les dispositions réglementaires prises pour leur application. Toutefois, le Conseil d'Etat a, par la même décision, précisé les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pouvaient, dans l'attente de la modification des articles L. 744-7 et L. 744-8 par le législateur, limiter ou supprimer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil aux demandeurs d'asile qui quittent leur lieu d'hébergement ou la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2 du même code ou qui ne respectent pas les exigences des autorités chargées de l'asile. Ainsi, il reste possible à l'OFII de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. Enfin, si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'OFII qui doit apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 8. Il ressort de la décision en litige que le directeur territorial de l'OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. A sur le fondement des articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, aux motifs d'une part que l'intéressé ne justifiait pas des raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII et d'autre part, que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne faisait pas apparaître de facteurs particuliers de vulnérabilité ni de besoins particuliers en matière d'accueil. M. A n'invoque aucune raison légitime pour justifier le non-respect de son obligation de présentation aux convocations des autorités et ne justifie d'aucune vulnérabilité particulière. Par suite, l'OFII pouvait pour ces motifs, sans méconnaître en tout état de cause les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE, lui refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Pour ces mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions en injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Hug et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La présidente-rapporteure, N. G L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. F La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206851
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9323 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206851_20230123
TA6729 décembre 2023
DTA_2206851_20231229Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2206851_20230123
Données disponibles
- Texte intégral