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TA59 · juge unique (5) — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2206894_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022 sous le numéro 2206894,
Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande d'attribution d'une aide pour impayé d'eau au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Elle soutient avoir réglé ses mensualités en août et en septembre 2022 et être dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme A ne remplit pas les conditions pour obtenir l'aide sollicitée.
II. Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022 sous le numéro 2207181,
Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande d'attribution d'une aide pour impayé d'eau au titre du fonds de solidarité pour le logement, ensemble la décision du
10 octobre 2022 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient ne pas avoir de factures d'eau et être dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- Mme A ne remplit pas les conditions pour obtenir l'aide sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département du Nord ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2206894 et 2207181 présentées par Mme A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme A a formé, le 27 juin 2022, une demande d'aide aux impayés d'eau.
Par une décision du 2 septembre 2022, le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui octroyer l'aide sollicitée. Le recours gracieux de Mme A formé le 20 septembre 2022 a été rejeté par une décision du 10 octobre 2022 du président du conseil départemental du Nord.
Par ses requêtes, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions.
3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990, visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. () ". Aux termes de l'article 6 de cette même loi :
" Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement.
/ Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. ". Aux termes de l'article 1er du décret du
2 mars 2005 : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. () ".
4. Pour l'application de ces dispositions, le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du Nord, dans sa version applicable au litige, prévoit, dans sa partie relative aux règles d'attribution des aides : " Les aides au maintien / Objectifs / Les aides au maintien du FSL ont pour objectif de contribuer à restaurer la situation des ménages ayant, suite à des difficultés temporaires, contracté des dettes de () charges. / Le caractère temporaire de la difficulté se traduit par la reprise effective du paiement du loyer et des charges courants. () ".
S'agissant des aides aux impayés d'eau, le même règlement intérieur prévoit en particulier que : " Le ménage doit reprendre le paiement de sa consommation d'eau de manière effective.
La non reprise des paiements conduits à un rejet de la demande d'aide ".
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.
Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige.
6. En l'espèce, Mme A a effectué une demande d'aide à l'accès au maintien au titre du FSL, relative à un impayé d'eau. Le président du conseil départemental du Nord a refusé de faire droit à cette demande au motif que Mme A n'avait pas repris les paiements de sa consommation d'eau. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A a engagé une quelconque somme pour pallier ce refus, ni que la demande formulée par la requérante en vue de l'octroi de cette aide a perdu son objet. Toutefois, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée par le tribunal, Mme A, qui ne produit qu'un avis d'imposition sur le revenu au titre de l'année 2022, n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle remplirait, à la date du présent jugement, les conditions pour obtenir l'aide sollicitée pour le règlement de ses dettes. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander qu'une telle aide lui soit accordée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2206894 et n° 2207181 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 1 août 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2206894_20240801
Données disponibles
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