CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02276_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 16 octobre 2022 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement, n° 2206894 du 2 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B, représenté par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 16 octobre 2022 ; 3°) d'ordonner l'effacement du signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen (SIS) ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, de réexaminer sa situation dans un dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, a indiqué être entré en France en 2021, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Le 10 octobre 2022, il s'est désisté de sa demande d'asile. Le 15 octobre 2022, il a été placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion avec dégradation. Par des arrêtés du 16 octobre 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 2 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de ce que l'obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination, la décision portant interdiction de retour et l'assignation à résidence doivent être annulées en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de ce que la décision portant interdiction de retour doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de délai de départ volontaire. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a indiqué être en France en 2021 et que, s'il se prévaut de sa relation avec une personne qui bénéficierait du statut de réfugié, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Berry. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 27 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, SC La greffière, M. A
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORCA_23NC02276_20231027
Données disponibles
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