TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206898_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, la Société civile Le Premium et la société Astrolog, représentées par la SELAS Cabinet Lega-Cité, avocat, demandent au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône a exercé le droit de préemption sur les parcelles cadastrées section AY n° 0481 et n° 0482 situées sur le territoire de la commune de Villefranche-sur-Saône ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige portant exercice du droit de préemption, dès lors que l'urgence est ici présumée puisque la suspension de cette décision est notamment demandée par l'acquéreur évincé ; - la décision attaquée est entachée de doutes sérieux quant à sa légalité ; en effet, elle est dépourvue de base légale, dès lors que le droit de préemption n'a pas été institué par la communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône sur son territoire ; elle est dépourvue de base légale, dès lors que la décision instituant le droit de préemption n'est pas entrée en vigueur, à défaut l'affichage en mairie et de publication dans deux journaux diffusés dans le département de cette décision, conformément aux dispositions de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme, et en l'absence d'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 211-3 du même code ; il n'est pas justifié que l'avis du service des domaines soit parvenu à la communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône avant l'édiction de la décision litigieuse du 22 juillet 2022 de son président ; il n'est pas justifié de la réalité d'un projet concernant le bien préempté. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône, représentée par la SELAS Adaltys Affaires publiques, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérantes les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens présentés par les requérantes ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2206897 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022 à 10 h 00 : - le rapport de M. Drouet, juge des référés, - les observations de Me Jacques, avocat (SELAS Cabinet Lega-Cité), pour la Société civile Le Premium et la société Astrolog, qui a rappelé les termes de leur requête, - et les observations de Me Buffet, avocat (SELAS Adaltys Affaires publiques), pour la communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône, qui a rappelé les termes de son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. A l'appui de leurs conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône a exercé le droit de préemption sur les parcelles cadastrées section AY n° 0481 et n° 0482 situées sur le territoire de la commune de Villefranche-sur-Saône, la Société civile Le Premium et la société Astrolog soutiennent que cette décision est dépourvue de base légale, dès lors que le droit de préemption n'a pas été institué par la communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône sur son territoire, qu'elle est dépourvue de base légale, dès lors que la décision instituant le droit de préemption n'est pas entrée en vigueur, à défaut l'affichage en mairie et de publication dans deux journaux diffusés dans le département de cette décision, conformément aux dispositions de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme, et en l'absence d'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 211-3 du même code, qu'il n'est pas justifié que l'avis du service des domaines soit parvenu à la communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône avant l'édiction de la décision litigieuse du 22 juillet 2022 de son président et qu'il n'est pas justifié de la réalité d'un projet concernant le bien préempté. Toutefois, ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2206898 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement du même article par la communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2206898 est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société civile Le Premium en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône. Fait à Lyon, le 28 septembre 2022. Le juge des référés, H. DrouetLa greffière, N. Oudji La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2206898_20220928
Données disponibles
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