TA131ère Chambre1ère ChambreCitée 4×
TA13 · 1ère Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2206898_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2022 et le 10 mai 2023, M. D, représenté par Me Lounis, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Fos-sur-Mer à réparer l'ensemble des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux causés par l'accident du 31 juillet 2019 reconnu imputable au service ;
2°) d'ordonner, avant dire-droit, la désignation d'un médecin expert qui aura pour mission d'évaluer l'étendue et la consistance des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux résultant directement ou indirectement de cet accident de service ;
3°) de condamner la commune de Fos-sur-Mer à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Fos-sur-Mer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune a manqué à son obligation de sécurité en le laissant utiliser un chariot élévateur alors que ce dernier n'était pas conforme à la règlementation et que lui-même n'avait pas eu de formation pour le conduire ;
- il est fondé à solliciter une expertise avant dire-droit afin de déterminer l'étendue exacte de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ;
- il est fondé à demander à la commune le versement d'une indemnité provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices faisant suite à son accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la commune de Fos-sur-Mer conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait droit à la demande de désignation d'un médecin expert afin d'évaluer les préjudices imputables au service et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
- la demande est tardive dès lors qu'elle conteste la décision du 10 juin 2022 par laquelle la commune rejette la seconde demande indemnitaire du requérant et qui se borne à confirmer le rejet de la commune du 9 février 2021 de la première demande d'indemnisation préalable déposée par M. C ;
- la demande est irrecevable car son fondement est erroné et qu'elle est mal orientée ;
- la commune n'a pas commis de faute dès lors que M. C n'a pas été autorisé à conduire le chariot élévateur qui avait fait l'objet d'une interdiction d'utilisation portée à la connaissance des agents ;
- elle a donné son accord à la désignation d'un expert aux fins de déterminer les préjudices découlant directement de l'accident de service ;
- la demande d'indemnisation provisionnelle doit être refusée en l'absence de démonstration du lien de causalité entre les préjudices, au demeurant non étayés, et l'accident.
Par une ordonnance du 26 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 2 juin 2023.
Les parties ont été informées le 10 janvier 2025, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative :
- d'une part, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative dès lors que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité pour faute tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule ;
- et, d'autre part, de ce que la responsabilité sans faute de l'Etat peut être engagée au titre de l'accident dont M. C a été victime le 31 juillet 2019 et qui a été reconnu imputable au service.
Des observations, enregistrées le 13 janvier 2025, ont été présentées pour M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B, représentant la commune de Fos-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, agent technique d'entretien terrestre au port de plaisance de Fos-sur-Mer, a été victime le 31 juillet 2019, dans l'exercice de ses fonctions, d'un accident ayant entraîné des séquelles physiques invalidantes. Par décision du 17 septembre 2019, la commune de Fos-sur-Mer a reconnu l'imputabilité au service de cet accident et l'a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 2 août 2019 au 10 janvier 2022, date de sa reprise à temps partiel thérapeutique sur un poste aménagé. Le 10 décembre 2020, il a formé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune et a sollicité la désignation d'un expert médical pour estimer les conséquences de son accident sur son évolution de carrière. Le 9 février 2021, la commune a donné son accord pour cette expertise. Le 8 avril 2022, M. C a formé une nouvelle demande indemnitaire sollicitant la réparation intégrale des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant de son accident de service ainsi qu'une expertise médicale contradictoire et le versement d'une indemnité provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices. Le 10 juin 2022, l'administration a donné son accord à la désignation d'un expert médical aux fins de déterminer les préjudices découlant directement de l'accident de service et d'établir leur réalité et leur consistance mais a refusé le versement d'une indemnité provisionnelle. M. C demande au tribunal de condamner la commune de Fos-sur-Mer à réparer l'ensemble des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux qui lui ont été causés du fait de l'accident de service du 31 juillet 2019, d'ordonner, avant dire-droit, une expertise et de condamner la commune au versement de la somme de 50 000 euros à titre de provision.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public : " Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions () ". Ainsi, le juge judiciaire est seul compétent pour réparer les dommages qui sont le fait d'un véhicule appartenant à une personne de droit public ou placé sous sa garde et ceux qui sont imputables à l'un de ses agents chargé de conduire un véhicule ou associé à sa conduite.
3. Il résulte de l'instruction que les dommages, notamment corporels, subis par le requérant ont été causés par un accident impliquant un chariot élévateur utilisé pour transporter les matériels stockés sur la zone de carénage du port de Fos-sur-Mer. Toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule quelconque relève de la compétence du juge judiciaire. M. C invoquant devant la juridiction administrative la responsabilité pour faute de la commune en raison de son manquement à son obligation de sécurité et de protection de ses agents, le juge judiciaire est ainsi seul compétent pour statuer sur l'action en responsabilité tendant à la réparation des dommages engendrés par l'accident dont le requérant a été victime le 31 juillet 2019. Il y a lieu dans ces conditions de rejeter les conclusions indemnitaires de la requête de M. C comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les fins de non-recevoir invoquées en défense :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de la juridiction administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
5. La commune de Fos-sur-Mer oppose une première fin de non-recevoir tirée de ce M. C serait tardif à contester la décision du 10 juin 2022 de la commune ayant rejeté sa demande du 8 avril 2022, dès lors que cette décision serait confirmative du refus du 9 février 2021 de faire droit à une première réclamation du 10 décembre 2020. Ces demandes préalables se rapportent toutefois à la seule responsabilité pour faute de la commune. Or il résulte de ce qui a été indiqué aux points 2 et 3 que la responsabilité sans faute de la commune, qui relève d'une cause juridique distincte et que le tribunal soulève d'ailleurs d'office, est seule susceptible d'être recherchée devant la juridiction administrative. Il suit de là que cette première fin de non-recevoir ne peut être utilement opposée et doit être écartée comme inopérante.
6. La requête de M. C tend à la condamnation de la commune de Fos-sur-Mer à réparer les conséquences dommageables de l'accident de service dont il a été victime le 31 juillet 2019. Elle présente ainsi le caractère d'un recours de plein contentieux. Il suit de là que, dès lors que le contentieux a été lié par l'intervention d'une décision de l'administration prise sur une demande indemnitaire, M. C est recevable à demander la condamnation de la commune sans conclure à l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation.
7. La commune soutient en dernier lieu que la requête n'est pas recevable au motif qu'il appartenait à M. C d'introduire une action sur le fondement des dispositions de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale dès lors que la faute inexcusable de l'employeur, invoquée par le requérant et prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, n'est pas applicable devant la juridiction administrative. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 5 que la fin de non-recevoir ainsi opposée par la commune doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la commune :
8. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. Ces dispositions ne font pas plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette même personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
9. Il n'est pas contesté que le 31 juillet 2019, M. C a été victime d'un accident imputable au service ayant entraîné des séquelles physiques invalidantes, son pied ayant été écrasé à deux reprises par un chariot élévateur lors d'une opération de transport de marchandises sur la zone de carénage. Ainsi, il est fondé à engager la responsabilité sans faute de la commune et à solliciter sur ce fondement l'indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux ou personnels résultant de cet accident ainsi que des préjudices patrimoniaux ne relevant pas d'une perte de revenus ou de l'incidence professionnelle.
En ce qui concerne les préjudices :
10. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties. ".
11. M. C peut prétendre, ainsi qu'il a été indiqué, à la réparation intégrale de ses préjudices extra-patrimoniaux et personnels. Toutefois, l'état du dossier ne permet pas au tribunal d'apprécier l'étendue des préjudices subis par le requérant. Dès lors, il y a lieu, ainsi d'ailleurs que le sollicitent M. C et la commune de Fos-sur-Mer, d'ordonner une expertise aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande de provision :
12. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l'a saisi d'une demande indemnitaire lorsqu'il constate qu'un agissement de l'administration a été à l'origine d'un préjudice et que, dans l'attente des résultats d'une expertise permettant de déterminer l'ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu'il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
13. Il résulte de l'instruction avec une certitude suffisante, dans l'attente du rapport de l'expertise ordonnée par le présent jugement, que M. C a présenté un déficit fonctionnel temporaire total pendant son hospitalisation du 31 juillet 2019 au 2 août 2019, du 25 au 26 septembre 2019 et le 6 février 2020. M. C a également présenté un déficit fonctionnel partiel pendant son hospitalisation de jour dans un centre de rééducation du 6 novembre 2019 au 17 janvier 2020. Le déficit fonctionnel temporaire résultant du seul dommage corporel doit ainsi être évalué à la somme de 1 200 euros. Par ailleurs, le montant de la provision susceptible d'être accordée au titre des souffrances physiques endurées revêt un caractère de certitude suffisant à hauteur de la somme de 2 000 euros. En l'absence de tout élément sur la nature et l'étendue d'autres préjudices permettant de les regarder comme suffisamment certains en l'état de l'instruction, il y a lieu de condamner la commune de Fos-sur-Mer à verser au requérant une provision de 3 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l'indemnisation des préjudices résultant pour lui de l'accident de service dont il a été victime, procédé à une expertise médicale.
Article 2 : L'expert sera désigné par le président du tribunal ou par le magistrat désigné en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, avec l'autorisation du président du tribunal ou du magistrat désigné, se faire assister par tout sapiteur de son choix.
Article 3 : Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer, même par des tiers, tous documents et pièces utiles, et notamment l'entier dossier médical de M. C ;
2°) décrire l'état de santé de M. C avant et après l'accident de service dont il a été victime ;
3°) fixer, au vu des éléments du dossier, la date de consolidation de l'état de santé de M. C ; le cas échéant, dire si cet état est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; ou, si cet état de santé n'est pas encore consolidé, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;
4°) décrire la nature et l'étendue des préjudices extrapatrimoniaux résultant de l'accident survenu le 31 juillet 2019, non imputables à l'état antérieur de la victime ni aux conséquences prévisibles de l'évolution de celui-ci (en particulier, le déficit fonctionnel, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement) en distinguant les préjudices temporaires et permanents ;
5°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d'éclairer le juge du fond saisi du litige.
Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : La commune de Fos-sur-Mer est condamnée à verser à M. C une provision de 3 200 euros.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Fos-sur-Mer, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
T. Vanhullebus La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6928 septembre 2022
DTA_2206898_20220928TA7814 mars 2023
ORTA_2206898_20230314TA9522 mai 2023
DTA_2206898_20230522TA1330 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
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Référence
DTA_2206898_20250130