TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2206898_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a déclaré irrecevable son recours contre la mise en demeure de payer la somme de 7 118,55 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active pour la période de mars 2016 à juillet 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement de tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants. 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 3. La requête de M. A tend à l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, son recours contre la mise en demeure de payer la somme de 7 118,55 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active pour la période de mars 2016 à juillet 2017. Pour contester la décision attaquée, le requérant fait valoir qu'il n'a jamais perçu la somme qui lui est réclamée. Un tel moyen n'est toutefois pas de nature à remettre en cause le motif sur lequel repose la décision attaquée. Si M. A fait également valoir qu'étant en voyage à l'étranger, il n'a pu introduire son recours dans les délais, cette circonstance ne peut être regardée comme constitutive d'un cas de force majeure justifiant qu'il soit empêché d'introduire son recours dans les délais. Ainsi la requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants. 4. Par un courrier du 21 novembre 2022 dont il a accusé réception le 25 novembre 2022, le requérant a été invité, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du même code qui lui était transmis par le greffe du tribunal. En dépit de cette demande de régularisation, M. A n'a produit aucune argumentation complémentaire. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter par ordonnance la présente requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti pour ce faire, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 14 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206898
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7814 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2206898_20230314
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2206898_20230314
Données disponibles
- Texte intégral