TA774ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA77 · 4ème chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2206899_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2022 et le 17 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Vecchiatto, demande au tribunal : 1°) d'annuler partiellement le relevé de décisions de validation des acquis de l'expérience du 13 janvier 2022 en vue de l'obtention du diplôme d'expertise comptable en tant que le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France n'a pas validé l'épreuve écrite de révision légale et contractuelle dite " épreuve n° 2 " ; 2°) d'annuler les référentiels de compétences et le formulaire de livret 2 téléchargeables sur le site internet du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France ; 3°) d'enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France de reprendre une décision motivée relative à ladite épreuve en vue de l'obtention de ce diplôme dans un délai et sous astreinte qui seront fixés par le tribunal ; 4°) d'enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France de produire les informations relatives à la nature des connaissances, aptitudes et compétences devant faire l'objet d'une évaluation complémentaire dans le cadre de l'épreuve écrite de révision légale et contractuelle, conformément à l'arrêté du 13 février 2019 ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 13 janvier 2022 est insuffisamment motivée ; - le livret 2 ainsi que les référentiels auxquels il fait référence sont entachés d'illégalité dès lors qu'ils ne respectent pas les prescriptions imposées par les articles R. 335-5 et suivants du code de l'éducation, ainsi que par l'arrêté du 13 février 2019 portant dispositions relatives à l'obtention du diplôme d'expertise comptable par la voie de la validation des acquis de l'expérience. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées à l'encontre de la décision du jury en tant seulement qu'elle ne valide pas l'épreuve écrite de révision légale sont irrecevables dès lors que la non-validation de cette épreuve n'est pas détachable de la décision prise par le jury ; - les conclusions dirigées à l'encontre de la décision du 13 janvier 2022 sont irrecevables dès lors qu'il s'agit d'un acte purement informatif qui n'est pas susceptible de recours ; - le moyen tiré du défaut de motivation n'est pas fondé. Par une lettre du 17 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 17 novembre 2022 sans information préalable. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été prise le 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code du travail ; - l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables ; - le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable ; - l'arrêté du 13 février 2019 portant dispositions relatives à l'obtention du diplôme d'expertise comptable par la voie de la validation des acquis de l'expérience ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, - et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a déposé un dossier aux fins d'obtenir le diplôme d'expertise comptable par la voie de la validation des acquis de l'expérience. La partie administrative de ce dossier a été déclarée recevable par l'administration le 13 octobre 2022, mais lors de la session d'examen des demandes de validation des acquis de l'expérience du 14 novembre 2022, la requérante n'a pas obtenu la validation des épreuves écrites de révision légale et de déontologie. Ces résultats lui ont été notifiés le 14 janvier 2022 par un document intitulé " relevé de décisions " daté du 13 janvier 2022. La requérante a adressé à l'administration un recours gracieux le 13 mars 2022, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la requérante sollicite l'annulation partielle du relevé de décisions de validation des acquis de l'expérience du 13 janvier 2022 en tant que le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France n'a pas validé l'épreuve écrite de révision légale, ainsi que l'annulation des référentiels de compétences et le formulaire de livret 2 téléchargeables sur le site internet du SIEC. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : " I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience. / () / II. - () La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes. / La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées. / Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses d'épreuve si le règlement fixé par l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou partielles. / Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification () ". D'autre part, aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 13 février 2019 portant dispositions relatives à l'obtention du diplôme d'expertise comptable par la voie de la validation des acquis de l'expérience : " Le jury national se prononce à partir du dossier du candidat et de l'avis formulé par la commission. En fin de procédure, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France adresse au candidat la décision du jury national. En cas de non obtention du diplôme, cette décision est motivée et, le cas échéant, assortie des prescriptions du jury. Lorsque le jury national refuse la délivrance du diplôme mais estime que les exigences sont partiellement remplies, il se prononce dans le même temps sur la nature des connaissances, aptitudes et compétences devant faire l'objet d'une évaluation complémentaire ainsi que sur les modalités de cette évaluation ". 3. La décision attaquée qui refuse la délivrance du diplôme mais estime que des acquis sont validés mentionne pour chacune des épreuves la décision du jury national et indique de manière globale que " l'expérience professionnelle du candidat permet de valider l'épreuve n°3 du diplôme d'expertise comptable. L'expérience professionnelle ne permet pas en revanche de valider les épreuves 1 et 2 du diplôme. Pour celles-ci, il est préconisé de les passer par la voie de l'examen ". Dans ces conditions, et alors que la candidate a été mise à même de comprendre que son expérience professionnelle lui faisait défaut pour valider l'épreuve n° 2 et qu'il lui était conseillé de présenter cette épreuve par la voie de l'examen, la motivation par le jury du relevé de décisions répond aux prescriptions de l'article 11 de l'arrêté du 13 février 2019 portant dispositions relatives à l'obtention du diplôme d'expertise comptable par la voie de la validation des acquis de l'expérience. Ce moyen sera par suite écarté. 4. En second et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : " Est expert-comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des comptes de résultats. / L'expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. / L'expert-comptable peut aussi organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économique, juridique et financier. / Il fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions. / L'expert-comptable peut aussi accompagner la création d'entreprise sous tous ses aspects comptables ou à finalité économique et financière. /Les membres de l'ordre, les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, les succursales et les associations de gestion et de comptabilité peuvent assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et administrative, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires auxdites démarches " et aux termes de l'article 22 de la même ordonnance : " () Ils peuvent également, sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité : / 1° Effectuer toutes études ou tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, financier, environnemental, numérique ainsi que tous travaux et études à caractère administratif ou technique, dans le domaine social et fiscal, et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise ; / 2° Donner des consultations, effectuer toutes études ou tous travaux d'ordre juridique, fiscal ou social et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, mais seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable ou d'accompagnement déclaratif et administratif de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdits consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés () ". D'autre part, aux termes de l'article 3 de la même ordonnance relative aux conditions d'accès à la profession d'expert-comptable : " I. Nul ne peut porter le titre d'expert-comptable ni en exercer la profession s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre. / II. Pour être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, il faut : () 4° Être titulaire du diplôme français d'expertise comptable ou répondre aux conditions prévues aux articles 26 ou 27 ; () " et aux termes de l'article 66 du décret du 30 mars 2012 : " Le diplôme d'expertise comptable est également délivré aux candidats dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'économie et du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts comptables ". 5. Aux termes de l'article L. 6411-1 du code du travail : " La validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 6111-1 a pour objet l'acquisition d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 " et aux termes de l'article L. 6412-1 du même code : " La validation des acquis de l'expérience est régie par le II de l'article L. 335-5, le premier alinéa de l'article L. 613-3 et l'article L. 613-4 du code de l'éducation ". Aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : " I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience. / II. - Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, ou inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu de la certification visée peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail. / La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit recevable est d'un an, que l'activité ait été exercée de façon continue ou non. () / La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes. / La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées. / Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses d'épreuve si le règlement fixé par l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou partielles. / Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification () ". 6. Enfin, aux termes de l'article R. 335-7 du code de l'éducation : " I.- La procédure de validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury, organisées par le ministère ou l'organisme certificateur. () / II.- Le dossier de recevabilité comprend : () / 2° Les documents justifiant de la nature et de la durée des activités exercées par le candidat en rapport direct avec la certification visée, les attestations de formations suivies antérieurement distinguant la durée des périodes de formation initiale ou continue réalisées en situation de travail, en rapport direct avec la certification visée et, le cas échéant, les certifications ou parties de certifications obtenues antérieurement attestant de la maîtrise d'un ou plusieurs blocs de compétences constitutifs de la certification visée (). / L'examen du dossier de recevabilité est réalisé par le ministère ou l'organisme certificateur. Il consiste d'une part, à contrôler la conformité de la durée effective d'activité par rapport à la durée requise et, d'autre part, à vérifier le rapport direct des activités déclarées par le candidat avec le référentiel d'activités de la certification. / III.- Le ministère ou l'organisme certificateur notifie sa décision au candidat dans les deux mois à compter de la réception du dossier de recevabilité complet. Cette notification comprend le résultat de l'analyse des écarts entre les activités déclarées par le candidat et le référentiel d'activités de la certification visée. Elle peut comporter des recommandations, relatives notamment aux formations complémentaires prévues à l'article R. 6423-3 du code du travail () ". Aux termes de l'article R. 335-8 du même code : " I. - Le candidat, ayant reçu une décision favorable à sa demande de recevabilité, constitue son dossier de validation comprenant la description de ses aptitudes, compétences et connaissances mobilisées au cours de son expérience dans les différentes activités exercées et, le cas échéant, au cours de formations complémentaires mentionnées à l'article R. 6423-3 du code du travail. Il l'adresse à l'organisme certificateur, chargé de l'organisation du jury de la certification professionnelle, dans les délais et les conditions que ce dernier lui aura préalablement fixés et communiqués. / II. - Le dossier de validation est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé () ". Aux termes de l'article R. 335-9 dudit code : " Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par les référentiels de la certification visée. / Le jury décide de l'attribution ou de la non attribution de la certification visée () ". 7. Il ressort de ces dispositions que la procédure de validation des acquis de l'expérience comporte une première étape par laquelle l'autorité administrative doit apprécier la recevabilité de la candidature en contrôlant notamment que les activités et expériences invoquées par le demandeur sont en rapport direct avec le référentiel d'activités du diplôme à finalité professionnelle. Si la candidature est jugée recevable, la seconde étape conduit le jury constitué en application des dispositions de l'article L. 335-5 du code de l'éducation à apprécier souverainement si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le référentiel d'activités et si, en définitive, le candidat est apte à exercer les fonctions auxquelles ouvre droit le diplôme à finalité professionnelle. Pour la mise en œuvre de ces dispositions en vue de l'obtention du diplôme d'expertise comptable, l'arrêté du 13 février 2019 prévoit les modalités de constitution du dossier de validation des acquis de l'expérience en deux parties, le livret 1 permettant de statuer sur la recevabilité de la demande et le livret 2 renseignant les acquis de l'expérience du demandeur. Ce même arrêté précise que les formulaires des livrets 1 et 2 sont téléchargeables sur le site internet du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. 8. La requérante soutient que le livret 2 ainsi que les référentiels de compétences auxquels il renvoie pour les épreuves n° 1 et n° 2 de déontologie et de révision légale sont illégaux dès lors, d'une part, qu'ils impliqueraient que les candidats aient exercé au sein d'une structure d'exercice professionnelle et, d'autre part, qu'ils excluraient systématiquement les candidats non issus de cabinets sur des critères volontairement restrictifs. Toutefois, d'une part, concernant l'épreuve n°1 de déontologie, il ne ressort pas du référentiel de compétences que celui-ci imposerait une obligation d'avoir exercé au sein d'une structure d'exercice professionnelle dès lors que cette notion à laquelle il est fait mention dans le référentiel renvoie plus globalement à toutes les entités formées d'experts-comptables. D'autre part, concernant l'épreuve n° 2 de révision légale, il ne ressort pas du référentiel de compétences qu'il exclurait les candidats non issus de cabinets comme le fait valoir la requérante sans toutefois le démontrer. Ainsi, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le livret 2 ainsi que les référentiels auxquels il fait référence sont entachés d'illégalité dès lors qu'ils ne respecteraient pas les prescriptions imposées par les articles R. 335-5 et suivants du code de l'éducation ainsi que par l'arrêté du 13 février 2019 précité. Par suite, ce moyen ne pourra qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à la mise à la charge du défendeur d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7813 décembre 2022
ORCA_22VE01890_20221213CAA4413 mars 2023
ORCA_22NT03451_20230313TA1326 avril 2023
ORTA_2206899_20230426TA7716 février 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2206899_20240216
Données disponibles
- Texte intégral