CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 12 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02065_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 8 mars 2022 portant refus de renouveler son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2206899 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé l'obligation de quitter le territoire français, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. B, représenté par Me Antoine Berthe, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce refus de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 28 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. B est entré en France avec un visa court séjour en octobre 2017. S'il a obtenu un certificat de résidence " étranger malade " d'août 2018 à août 2021, un tel titre de séjour ne lui donnait pas vocation à résider durablement en France.
3. Si M. B a été victime d'un AVC en 2018, souffre de multiples pathologies et doit bénéficier d'une prise en charge médicale pluridisciplinaire, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'avait pas à motiver spécialement un avis contraire à des avis antérieurs, a estimé en février 2022 que l'intéressé pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie.
4. Cette appréciation a été corroborée par les informations, tirées de la base de données " Medical Country of Origin Information " et de la liste des médicaments enregistrés en Algérie, communiquées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration devant le tribunal et n'a pas été sérieusement démentie par les dires sommaires et non documentés de deux neurologues d'Amiens et de Roubaix.
5. M. B, né en 1946, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident six de ses huit enfants. S'il a besoin d'une aide pour la vie quotidienne et si le juge des tutelles l'a placé sous la tutelle de son fils titulaire d'un certificat de résidence en novembre 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'une protection analogue en Algérie et l'attestation signée après l'arrêté par ses cinq enfants majeurs restés au pays ne suffit pas à démontrer qu'ils ne pourraient pas aider leur père, d'autant qu'il en ressort qu'un fils n'a pas d'emploi et qu'une fille n'est pas mariée et n'a pas d'enfant.
6. Dans ces conditions, même si l'épouse de M. B a demandé le divorce en Algérie en mai 2021 et même si une procédure de délégation au fils titulaire d'un certificat de résidence de l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs de l'intéressé était en cours ou avait abouti, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé l'alinéa 10 du préambule de la Constitution de 1946 ou les articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Antoine Berthe.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Douai, le 12 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°23DA02065Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7716 février 2024
DTA_2206899_20240216CAA5912 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23DA02065_20240312
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORCA_23DA02065_20240312
Données disponibles
- Texte intégral