TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206921_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022 sous le numéro 2206921, Mme F B épouse D, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 12 août 2022, par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de renouvellement d'un titre de séjour : - il n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnait les dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il conteste chacun des moyens soulevés par la requérante. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022. II. Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022 sous le numéro 2206929, M. H D, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 12 août 2022, par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de renouvellement d'un titre de séjour : - il n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il conteste chacun des moyens soulevés par le requérant. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G ; - et les observations de Me Miran, substituant Me Huard, représentant M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1.Mme F B épouse D, ressortissante italienne née le 2 janvier 1962, et M. H D, ressortissant marocain né le 22 juillet 1957, déclarent être entrés en France respectivement les 22 mai 2016 et 12 mars 2017 en provenance d'Italie. Ils ont ensuite bénéficié à compter du 8 août 2018 d'un titre de séjour en qualité de citoyen de l'union européenne ou de membre de famille d'un tel citoyen valable jusqu'au 24 avril 2020 pour Mme D, et jusqu'au 2 juin 2020 pour M. D, dont ils ont chacun demandé le renouvellement. Par les arrêtés attaqués du 12 août 2022, le préfet de l'Isère leur a opposé un refus, qu'il a assorti d'obligations de quitter le territoire français et de décisions fixant le pays de renvoi. Sur la légalité des arrêtés attaqués : 2.Une décision administrative peut être annulée par la voie du recours pour excès de pouvoir sur la base des faits invoqués par le requérant devant le juge et ce alors même que le demandeur n'aurait pas porté à la connaissance de l'administration sa situation réelle à la date de la décision attaquée. Si les moyens invoquant des faits postérieurs à la date de la décision attaquée sont en principe inopérants dès lors qu'ils ne révèlent pas une situation qui lui était antérieure, un requérant reste recevable à invoquer et à établir postérieurement à la décision attaquée, même pour la première fois devant le juge, tout fait antérieur à cette décision. En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement de leur titre de séjour : 3.Aux termes de l'article L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s'ils en font la demande, il leur en est délivré un ". Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. ". 4.Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des arrêtés attaqués du 12 août 2022, Mme D exerçait depuis le 1er mars 2022 une activité professionnelle de garde d'enfant à domicile dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, pour un revenu mensuel compris entre 550 et 650 euros par mois entre mars et août 2022. Dès lors, M. et Mme D sont fondés à soutenir qu'en leur refusant le renouvellement de leur titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne Mme D et celles de l'article L. 233-2 du même code en ce qui concerne M. D. La circonstance que Mme D n'avait pas informé le préfet de ce qu'elle exerçait une activité professionnelle à la date des arrêtés attaqués est à cet égard sans incidence, eu égard au principe rappelé au point 2 du présent jugement. 5.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que les décisions contenues portant refus de renouvellement du titre de séjour des requérants dans les arrêtés attaqués du préfet de l'Isère doivent être annulés. Par voie de conséquence, doivent l'être également les décisions subséquentes contenues dans ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6.Eu égard aux motifs qui fondent l'annulation, par le présent jugement, des décisions portant refus de renouvellement d'un titre de séjour en litige et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de fait ou de droit y fasse obstacle, ces annulations impliquent nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à M. et Mme C un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet de prendre ces mesures dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7.M. et Mme A D ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés susvisés du préfet de l'Isère du 12 août 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. et Mme D un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Huard la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B épouse D, à M. H D, au préfet de l'Isère, ainsi qu'à Me Huard. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. E et M. G, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, N. G La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2206921 et 2206929
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2206921_20221230