TA78Président LE GARSPrésident LE GARS
TA78 · Président LE GARS — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2206921_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, Mme C B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne le 6 septembre 2022 en vue du recouvrement de la somme de 6 929 euros correspondant à un indu d'allocation de logement au titre de la période courant de janvier 2017 à mars 2019 et demandant l'annulation de la décision du même jour prononçant à son encontre une pénalité administrative de 2 288 euros pour déclaration de situation personnelle frauduleuse. Elle soutient que : - elle a sollicité une remise de dette ; - elle est devenue mère d'un enfant de deux mois ; - elle a contracté un prêt immobilier d'un montant de 130 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B forme opposition à la contrainte émise par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne le 6 septembre 2022 en vue du recouvrement de la somme de 7 116,02 euros correspondant à un indu d'allocation de logement au titre de la période courant de janvier 2017 à mars 2019. Elle doit également être regardée comme demandant l'annulation de la décision du même jour par laquelle la caisse d'allocations familiales lui a infligé une pénalité administrative de 2 288 euros. Sur l'exception d'incompétence soulevée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I. Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : /1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () / La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. Les pénalités administratives prononcées en application des dispositions précitées de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2022, en tant qu'elle lui notifie une pénalité administrative de 2 288 euros, prise sur le fondement de ces mêmes dispositions, ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur l'opposition à contrainte : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". Aux termes de l'articles L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ". Aux termes de l'article R. 825-1 dudit code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". 5. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire " et aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif. 7. Il résulte de l'instruction que Mme B a exercé un recours administratif préalable dirigé contre l'indu en litige le 4 décembre 2019, et que ce recours a été rejeté par une décision du 17 août 2020 par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Par suite, Mme B peut utilement soulever des moyens tendant à remettre en cause le bien-fondé de la dette sur laquelle porte la contrainte. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. / () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 9. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de l'allocation de logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 10. Il résulte tout d'abord de l'instruction que si Mme B soutient n'avoir jamais reçu le courrier du 6 août 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui a notifié l'existence d'un indu d'allocation de logement de 5 578 euros, l'administration produit en défense le recours administratif préalable obligatoire que la requérante a exercé et qui démontre nécessairement que ledit courrier lui a été notifié, ou à tout le moins qu'elle en a eu connaissance. La caisse d'allocations familiales a toutefois détecté un autre indu de 1 351 euros portant sur la même aide, au titre de la période de janvier 2017 à juillet 2017, ce qui a conduit cette dernière à notifier un indu de 6 929 euros le 6 mai 2020, puis à adresser à Mme B une mise en demeure le 26 novembre. Si Mme B devait être regardée comme soutenant également n'avoir jamais reçu le courrier du 6 mai 2020, l'administration produit en défense le volet " avis de réception " portant le n° 2C 128 118 2892 6, rattaché au pli recommandé en litige, sur lequel figure la date de vaine présentation du pli, à savoir le 8 juin 2020, ainsi que le motif pour lequel le pli n'a pu être remis, à savoir " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, Mme B ne saurait sérieusement soutenir n'avoir jamais reçu ce pli, dès lors qu'il lui appartenait de le retirer auprès des services postaux. 11. Enfin, Mme B soutient qu'elle est devenue mère d'un enfant de deux mois à la date d'introduction de sa requête, et qu'elle a contracté un prêt immobilier d'un montant de 130 000 euros. Elle doit être regardée comme soutenant qu'elle se trouve dans une situation de précarité financière justifiant que lui soit accordé une remise de dette par le juge de l'aide sociale. Toutefois, la requérante ne produit, à la date du présent jugement, aucun document, témoignage ou pièce permettant de vérifier la réalité de ces allégations. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne le 1er septembre 2022 en vue du recouvrement de la somme de 6 929 euros correspondant à un indu d'allocation de logement au titre de la période courant de janvier 2017 à mars 2019. Il s'ensuit que ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B, en tant qu'elles portent sur une pénalité administrative, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le magistrat désigné, signé J. A La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206921
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7822 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206921_20230522
TA9530 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président LE GARS
- Formation
- Président LE GARS
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2206921_20230522
Données disponibles
- Texte intégral