TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206926_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022 sous le numéro 2006758, et un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et à fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au nom de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Schweitzer, substituant Me Roussel, et de M. A. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la compétence du magistrat désigné : 1. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". L'article L. 614-4, applicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français prises en application des dispositions des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1, prévoit que le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, lorsque l'étranger fait l'objet d'une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, il ressort de l'article L. 614-9 du même code que : " () / () le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ". 2. Par un arrêté du 11 octobre 2022, M. A a été assigné à résidence. Par suite, en application de ces dispositions, ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 juillet 2022 relative au séjour ne relèvent pas de la compétence du magistrat désigné en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal, de même que les conclusions à fin d'injonction qui s'y rapportent. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 3. M. A soutient que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en se prévalant notamment de sa présence en France depuis 1998. Le requérant a bénéficié d'un titre de séjour en 2010 en qualité de salarié, régulièrement renouvelé jusqu'en 2016, année à compter de laquelle son titre n'a pas été renouvelé, M. A s'étant vu reprocher d'avoir eu recours une fausse identité. Cette circonstance ne saurait cependant s'analyser comme un " trouble à l'ordre public d'une particulière gravité " ainsi que l'a estimé la commission du titre de séjour, M. A ayant, en l'espèce, utilisé le nom de son père selon l'usage dans son pays, et non le sien propre. Il n'est d'ailleurs pas établi que le requérant aurait tiré un quelconque avantage de ce nom d'emprunt. Si la décision contestée mentionne par ailleurs que toute la famille de M. A réside en Mauritanie, à savoir deux sœurs et sa fille, il y a toutefois lieu de tenir compte de sa durée significative de présence en France, depuis 1998, et dont il n'est pas contesté qu'elle revêt un caractère habituel et continu, de sorte que les liens avec le pays d'origine sont, nécessairement, distendus. Dans ces conditions, le moyen doit être accueilli. 4. Il y a dès lors lieu d'annuler la décision du 12 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi. D E C I D E : Article 1 : Les décisions du 12 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français est annulée et fixation du pays de renvoi sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est renvoyé à la fin de l'instance n° 2206758. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le magistrat désigné L. B Le greffier C. Bohn La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. Bohn N°2006926
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA672 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206926_20221102
TA3821 juillet 2023
DTA_2006926_20230721TA3820 mars 2026
DTA_2206758_20260320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2206926_20221102
Données disponibles
- Texte intégral