TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206926_20230405
- Date
- 5 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 9 mai 2022 et 20 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 10 614,94 euros au titre de la période du 1er mars 2019 au 30 septembre 2020, ensemble le rejet implicite de sa réclamation préalable du 13 septembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 3 avril 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152, 45 euros au titre de l'année 2019, ensemble le rejet implicite de sa réclamation préalable du 13 septembre 2021 ; 3°) d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active ; 4°) d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le département des Hauts-de-Seine lui a infligé une amende administrative d'une montant de 606,15 euros, ensemble le rejet implicite de son recours administratif préalable ; 5°) de la décharger des sommes dues au titre des indus et de l'amende en litige, ou de lui en accorder la remise gracieuse. Elle doit être regardée comme soutenant qu'elle est de bonne foi et que les indus en litige, à l'origine de l'amende contestée, ne résultent pas de fausses déclarations. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, conseiller, - les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions en date des 1er et 3 avril 2021, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis à la charge de Mme B un indu de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2019, d'un montant respectif de 10 614, 94 euros et de 152,45 euros. Elle a formé une recours administratif préalable contestant le bien-fondé de ces indus par un courrier reçu le 16 septembre 2021 avant d'en solliciter par ailleurs la remise gracieuse, contestant parallèlement leur bien-fondé le 5 novembre 2021. Par une décision du 30 novembre 2021, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, auquel la créance a été transmise, a refusé sa demande de remise gracieuse de cette dette. En outre par une décision datée du 8 novembre 2021, le conseil départemental des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une amende administrative de 606,15 euros, décision contre laquelle la requérante a formé un recours préalable le 20 décembre 2021 qui, comme ces autres recours préalables, est resté sans réponse. Mme B demande l'annulation de cette décision et de la décharger des sommes dues. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le département des Hauts-de-Seine : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Selon les dispositions de l'article R. 421-5 du même code, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. Aux termes de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ". 3. Le département des Hauts-de-Seine fait valoir en défense que les conclusions aux fins d'annulation ainsi implicitement rejetées, son recours préalable obligatoire contre l'amende administrative et ses conclusions aux fins d'annulation de la décision refusant de lui accorder une remise gracieuse de sa dette sont irrecevables au motif qu'elles auraient été présentées au tribunal après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Toutefois, en ce qui concerne la décision du 30 novembre 2021 refusant de lui accorder une remise de dette, le département ne justifie pas de sa date de notification à l'intéressée. Quand bien même elle comporterait la mention des voies et délais de recours, cette circonstance fait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux antérieurement à l'introduction de sa requête, le 9 mai 2022, aucune pièce du dossier ne permettant d'établir qu'elle en aurait eu préalablement la connaissance acquise. En ce qui concerne la décision implicite rejetant son recours préalable obligatoire contre la décision du 8 novembre 2021, le département n'établit pas avoir adressé à la requérante l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration faisant également obstacle au déclanchement du délai de recours antérieurement à l'introduction de sa requête au tribunal. Il s'ensuit que les délais de recours contre ces décisions ne sont pas opposables à la requérante et que, par voie de conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le département des Hauts-de-Seine doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de l'obligation de payer : En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année : 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L.121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 3° Les aides de fin d'année qui peuvent être accordées par l'Etat aux allocataires du revenu de solidarité active ainsi qu'aux bénéficiaires de certaines allocations mentionnées à l'article L. 5423-24 du code du travail ou se substituant à ces dernières ; () " 5. Il résulte d'une part de l'article L.121-7 du code de l'action sociale et des familles précité, que pour bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d'année, il convient d'être allocataire du revenu de solidarité active en novembre de l'année en cours. Il résulte d'autre part des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 7. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'enquête réalisé par la caisse d'allocation familiale des Hauts-de-Seine en date du 18 mars 2021, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la requérante a séjourné pratiquement la totalité de l'année 2019 en Angleterre alors qu'elle percevait le revenu de solidarité active. Elle a en particulier passé plus de quatre-vingt douze jours à l'étranger en 2017, 2018 et en 2019. En outre, il n'est pas contesté que l'intéressée a également omis de déclarer, alors qu'elle le devait en application de l'article R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, des revenus issus de l'emploi qu'elle a occupé en Angleterre entre juillet 2019 et septembre 2020, le fait qu'elle a exercé son emploi sous la forme du télétravail du 12 mars 2020 au 3 septembre 2020, date de son licenciement, étant à cet égard sans incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige. Dans ces conditions la caisse d'allocations familiales a pu recalculer les droits au versement du revenu de solidarité active dont bénéficiait Mme B, dans des proportions qui ne sont pas contestées, en tenant compte des mois civils où elle était présente complètement sur le territoire et des revenus qu'elle avait omis, à tort de déclarer. Si Mme B plaide sa bonne foi, son ignorance des règles relatives à la résidence habituelle en France associées à la perception du revenu de solidarité active, et par suite des primes exceptionnelles de fin d'année, et attribue son erreur à des informations erronées fournies par des organismes sociaux français et britanniques étrangers à la caisse d'allocations familiales dont elle dépendait, ces allégations sont ans incidence sur les omissions déclaratives réitérées qui ont été constatées et le bien-fondé de la créance en litige. Il s'ensuit que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année en litige, ainsi que, par voie de conséquence, de l'obligation de payer ces dettes. En ce qui concerne l'amende prononcée par le conseil départemental des Hauts-de-Seine : 8. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. () ". 9. Il résulte des dispositions de l'article L. 262-52 précité du code de l'action sociale et des familles qu'une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu d'apprécier si les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, et de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration ou une omission délibérée. 10. Il résulte de l'instruction que les omissions fautives résultent d'informations erronées fournies par Pôle emploi et les services sociaux britanniques. Si la requérante a méconnu ses obligations déclaratives, son intention frauduleuse n'est pas démontrée. Dès lors, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite, qui s'est substituée à la décision du 8 novembre 2021, par laquelle le président du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 8 novembre 2021 mettant à sa charge une amende administrative de 606,15 euros. Par voie de conséquence, eu égard au moyen d'annulation de la décision attaquée, Mme B est déchargée de l'obligation de payer la somme de 606,15 euros. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active : 11. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 12. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 13. Mme B ne justifie pas se trouver dans une situation financière qui lui interdirait de rembourser les trop-perçus en litige. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la remise gracieuse de la dette en litige. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté le recours préalable obligatoire dirigé par Mme B contre la décision du 8 novembre 2021 mettant à sa charge une amende administrative de 606,15 euros, est annulée. Article 2 : Mme B est déchargée de l'obligation de payer la somme de 606,15 euros mentionnée à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au conseil départemental des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts de-Seine Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206926
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206926_20230405
TA784 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2206926_20230405