TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206939_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 29 mai 2022 sous le n° 2206939, Mme B A, représentée par Me Djamal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. II.Par une requête enregistrée le 27 février 2023 sous le n° 2302846, Mme B A, représentée par Me Djamal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'issue de ce délai; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malgache née le 28 décembre 1966, entrée pour la dernière fois en France le 20 septembre 2020 sous couvert d'une carte de résident valable du 6 mars 2011 au 5 mars 2021, a sollicité du préfet de la Sarthe le renouvellement de sa carte de résident, qui a refusé ce renouvellement par une décision du 11 avril 2022. L'intéressée a par la suite sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande par un arrêté du 1er février 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français. Par les présentes requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision portant refus de séjour que comporte cet arrêté, ainsi que la décision du 11 avril 2022. Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de la carte de résident : 2. En premier lieu, la décision attaquée fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 3. En second lieu, Mme A n'établit ni même n'allègue avoir informé les autorités françaises de son départ du territoire et avoir sollicité une prolongation du délai de trois ans mentionné à l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, il ressort des pièces du dossier, et notamment du recours gracieux formé par Mme A à l'encontre du refus de renouvellement de sa carte de résident, qu'elle reconnaît elle-même avoir séjourné plus de trois années consécutives en dehors du territoire français. Si elle fait valoir qu'elle n'a pas vécu au Portugal où elle était fiscalement domiciliée, elle ne conteste pas avoir résidé en 2015 et 2019 à Madagascar pour y travailler. Enfin, elle n'établit pas avoir été dans l'incapacité totale de revenir sur le territoire français durant cette période, dès lors que la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-2019 n'a débuté que postérieurement à celle-ci. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe n'a pas commis d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation en refusant de renouveler la carte de résident de Mme A au motif que sa carte de résident était périmée. Dès lors et en tout état de cause, la requérante n'est pas fondée à invoquer l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. Sur la légalité de la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour : 4. En premier lieu, la décision attaquée fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 5. En second lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Mme A se prévaut de sa résidence en France à compter de 2009 sous couvert d'une carte de résident délivrée en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A a vécu à Madagascar entre 2015 et 2019 et sa dernière entrée sur le territoire date du 20 septembre 2020. La requérante est en outre séparée de son conjoint avec qui elle a entamé une procédure de divorce. Si elle verse au dossier des bulletins de salaire en qualité d'agent d'entretien pour la période allant de septembre 2020 à février 2022 ainsi qu'une promesse d'embauche datée 27 septembre 2022, elle ne justifie pas, par ces seuls éléments, d'une insertion professionnelle constituant un motif exceptionnel lui ouvrant droit au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions et en l'absence de circonstances humanitaires établies, le préfet de la Sarthe n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en refusant l'admission au séjour de Mme A. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit également être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes, visées ci-dessus, de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL N°s 2206939, 2302846
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2206939_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel