TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 3×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2206939_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. A... C... et M. B... C..., représentés par Me Magrini, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 10 juin 2022 de la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne portant approbation du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du 10 juin 2022 de la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section D n° 741 sise à Pompignan (Tarn-et-Garonne) en zone N ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 27 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2023.
Une demande de maintien de la requête en date du 15 octobre 2025 a été adressée au conseil des requérants sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1, le conseil des requérants a été invité, par un courrier du tribunal adressé le 15 octobre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, les requérants seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Le conseil des requérants, qui a pris connaissance de ce courrier par le biais de l’application Télérecours le 16 octobre 2025, n’a pas répondu à l’invitation du tribunal dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour confirmer ses conclusions. Les requérants sont ainsi réputés s’être désistés de leur requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire doit aux conclusions présentées par la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de MM. C....
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et M. B... C... et à la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 4 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2206939_20251204