TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206939_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Montreuil
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du recteur de Créteil prononçant son affectation en tant qu'étudiante fonctionnaire stagiaire au sein de l'école primaire Noue Caillet située dans la commune de Bondy (93). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Si l'article R.312-1 du code de justice administrative dispose que lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée, l'article R.312-12 du même code dispose que tous les litiges d'ordre individuel intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est affectée dans une école primaire située à Bondy (93). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Montreuil. Le président, F. LAMONTAGNE Pour expédition conforme, La greffière, N°2206939
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7719 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2206939_20220819
TA314 décembre 2025
ORTA_2206939_20251204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2206939_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel