TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2213053_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2206939 du 19 août 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis la requête de Mme A B au tribunal administratif de Montreuil. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15, 22 et 24 juillet 2022 devant le tribunal initialement saisi, et enregistrées au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 23 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2022 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a affectée à l'école élémentaire publique Noue Caillet de Bondy en qualité d'étudiante fonctionnaire stagiaire, afin d'y exercer des fonctions d'enseignement pour une quotité horaire de 50 % à compter du 1er septembre 2022, ensemble, la décision du 29 juillet 2022 portant rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de l'affecter au sein d'un établissement scolaire du département du Val-de-Marne. Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 325-37 du code général de la fonction publique et de l'article 10 du décret n° 90-60 du 1er août 1990, dès lors que le recteur ne l'a pas affectée conformément à l'ordre d'inscription des lauréats du concours externe admis sur la liste principale. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier et 15 décembre 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; - l'arrêté du 19 avril 2013 fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure, - et les conclusions de M. Löns, rapporteur public. Aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, lauréate du concours externe de recrutement de professeurs des écoles au titre de la session 2022, a été affectée, par un arrêté du 15 juillet 2022 du recteur de l'académie de Créteil, à l'école élémentaire publique Noue Caillet de Bondy en qualité d'étudiante fonctionnaire stagiaire, afin d'y exercer des fonctions d'enseignement pour une quotité horaire de 50 % à compter du 1er septembre 2022. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 325-37 du code général de la fonction publique : " Les nominations à l'issue d'un concours sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire ". 3. Les dispositions précitées sont relatives aux modalités de nomination des fonctionnaires lauréats d'un concours de la fonction publique dans l'un des corps de la fonction publique, et non aux modalités d'affectation des fonctionnaires-stagiaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 325-37 du code général de la fonction publique précitées doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : " Les professeurs des écoles sont recrutés : / 1° Par académie, par la voie de concours externes, par la voie de concours internes dits seconds concours internes, et par la voie de troisièmes concours () ". Aux termes de l'article 10 de ce décret, dans sa rédaction alors applicable : " Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. () / Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés dans un département de l'académie au titre de laquelle ils ont été recrutés. Le choix du département est effectué en fonction des vœux des intéressés et dans l'ordre de leur classement à l'un des concours prévus au 1° de l'article 4 du présent décret ". 5. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 avril 2013 fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles : " Le concours externe, le concours externe spécial, le second concours interne, le second concours interne spécial et le troisième concours de recrutement de professeurs des écoles, institués par le décret du 1er août 1990 susvisé, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Pour chacun des concours prévus à l'article 1er, le nombre de places offertes pour l'ensemble des académies () [est fixé] par arrêté du ministre chargé de l'éducation (). La date d'ouverture des sessions, les dates des concours, les modalités d'inscription ainsi que le nombre des emplois à pourvoir pour chaque académie pour chacun des concours sont fixés par le ministre chargé de l'éducation ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été admise sur la liste principale du concours externe de professeur des écoles au titre de la session 2022, au 415ème rang sur 419, et qu'elle a formulé trois vœux d'affectation géographique en qualité de professeure des écoles stagiaire, par ordre de préférence, le département du Val-de-Marne, le département de la Seine-Saint-Denis, et le département de la Seine-et-Marne. Le recteur de l'académie de Créteil l'a affectée, à compter du 1er septembre 2022, à l'école élémentaire publique Noue Caillet de Bondy, dans le département de la Seine-Saint-Denis, en qualité d'étudiante fonctionnaire stagiaire. 7. Mme B affirme que plusieurs fonctionnaires stagiaires admis sur la liste principale d'admission au concours externe de professeur des écoles au titre de la session 2022 et classés du 416ème au 419ème rang auraient été affectés au sein d'établissements scolaires situés dans le département du Val-de-Marne et que des postes étaient encore disponibles au sein de ce département à la date à laquelle elle a été affectée dans le département de la Seine-Saint-Denis, dans la mesure où des fonctionnaires recrutés par la voie du concours supplémentaire et des agents contractuels y auraient été affectés postérieurement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que son rang de classement au concours ne lui a pas permis, eu égard aux vœux exprimés par les lauréats bénéficiant d'un meilleur classement et au nombre de poste offerts par département, d'être affectée au sein du département du Val-de-Marne, qui comptait 105 postes, dont le dernier a été attribué à la 313ème candidate admise sur la liste principale, alors que le département de la Seine-Saint-Denis en comptait 184, et, d'autre part, que les quatre derniers candidats admis sur la liste principale d'admission au concours ont été affectés au sein d'établissements scolaires situés dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que des postes auraient été ouverts, dans le département du Val-de-Marne, aux candidats admis au concours supplémentaire de professeur des écoles et aux agents contractuels, demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, tout comme la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que sa situation familiale et la localisation de son domicile impliquent de longs trajets en transports en commun et des difficultés d'organisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 du décret du 1er août 1990 doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Laforêt, premier conseiller, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La rapporteure, M. Hardy Le président, A. Myara Le greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation national de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2213053_20240129
Données disponibles
- Texte intégral