TA697ème chambre7ème chambreCitée 2×
TA69 · 7ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206944_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a nommé dans le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire à compter du 1er janvier 2022, en tant que cet arrêté le classe au 5ème échelon du grade de capitaine pénitentiaire avec une ancienneté conservée de 1 an, 5 mois et 25 jours, ensemble la décision implicite, née le 8 septembre 2022, portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder à son reclassement au 6ème échelon du grade de capitaine pénitentiaire, à compter du 6 juillet 2022 et de lui verser une somme, assortie des intérêts moratoires, correspondant aux arriérés de salaire qui lui sont dus depuis cette date. Il soutient que : - l'arrêté contesté du 13 juin 2022 est entaché d'incompétence de sa signataire ; - il est insuffisant motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, au même titre que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; - l'arrêté attaqué du 13 juin 2022 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet : • par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 11 mai 2022, il a été nommé au 4ème échelon du grade de premier surveillant pénitentiaire à compter du 6 juillet 2022, avec un indice brut (IB) de 562 et un indice majoré (IM) de 476 ; • conformément aux dispositions combinées des articles 32-2 et 33 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006, l'administration aurait dû lui reprendre une ancienneté de 1 an, 11 mois et 25 jours, afin qu'il puisse accéder au 6ème échelon du grade de capitaine pénitentiaire à compter du 6 juillet 2022, avec un IM de 506 ; • en n'ayant bénéficié que de la reprise de 1 an, 5 mois et 25 jours d'ancienneté, il n'accèdera au 6ème échelon du grade de capitaine pénitentiaire avec un IM de 506 qu'à compter du 5 janvier 2023 et subit ainsi une inversion de carrière. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - le décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 ; - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; - le décret n° 2010-1641 du 23 décembre 2010 ; - l'arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l'organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguen ; - et les conclusions de M. Pineau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 11 mai 2022, M. B, premier surveillant de l'administration pénitentiaire, affecté au sein du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, et ayant atteint le 3ème échelon de son grade à compter du 6 juillet 2020, devait faire l'objet d'un avancement au 4ème échelon de ce grade à compter du 6 juillet 2022. Cependant, suite à son admission à " l'examen professionnel spécifique pour l'accès au corps de commandement au grade de lieutenant et capitaine pénitentiaires - Session 2022 ", par un arrêté du 13 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a nommé l'intéressé dans le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire à compter du 1er janvier 2022 et l'a classé, à compter de la même date, au 5ème échelon du grade de lieutenant et capitaine pénitentiaires, avec une ancienneté conservée de 1 an, 5 mois et 25 jours. Par un courrier du 7 juillet 2022, dont le service des ressources humaines du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse a accusé réception le lendemain et qui a été transmis par la voie hiérarchique, M. B a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté précité du 13 juin 2022, en tant que cet arrêté le classe au 5ème échelon du grade de capitaine pénitentiaire avec une ancienneté conservée de 1 an, 5 mois et 25 jours, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. 2. En premier lieu, par un arrêté du 26 avril 2022, régulièrement publié au journal officiel de la République française du 29 avril suivant, accessible tant au juge qu'aux parties, le directeur de l'administration pénitentiaire a donné délégation à Mme C, attachée principale d'administration, cheffe du bureau de la gestion des personnels (BGP) à la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales (SDRHRS) du service de l'administration (SA) de la direction de l'administration pénitentiaire (DAP), à l'effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, et dans la limite de ses attributions, notamment tous actes, arrêtés et décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté du 13 juin 2022 manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, l''arrêté contesté du 13 juin 2022, qui, après avoir nommé M. B dans le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire à compter du 1er janvier 2022 suite à sa réussite à un examen professionnel, classe l'intéressé, à compter de la même date, au 5ème échelon du grade de lieutenant et capitaine pénitentiaires, avec une ancienneté conservée de 1 an, 5 mois et 25 jours, soit un échelon doté d'un indice brut (IB) 554, supérieur à l'IB 544 dont il bénéficiait précédemment depuis le 6 juillet 2020, ne constitue pas une décision défavorable et n'est ainsi pas au nombre des décisions administratives individuelles qui doivent être motivées au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, la circonstance alléguée que le requérant aurait davantage " d'antériorité à faire valoir " étant à cet égard sans incidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué du 13 juin 2022 et de la décision implicite, née le 8 septembre suivant, portant rejet du recours gracieux de M. B, est inopérant et ne peut qu'être écarté. 4. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, dans sa version applicable au litige : " Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire comprend trois grades : / () 2° Un grade de premier surveillant qui comporte six échelons ; () ". Et selon les termes de l'article 11 du même décret : " La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 pour accéder à l'échelon supérieur est ainsi fixée : / GRADE, ECHELONSDUREE()()Premier surveillant()()4e échelon2 ans3e échelon2 ans()() ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 21 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, dans sa version applicable au litige : " Le corps de commandement comprend deux grades : / 1° Un grade de lieutenant et capitaine pénitentiaires, qui comporte un échelon d'élève et onze échelons ; les lieutenants prennent le titre de capitaine lorsqu'ils atteignent le 5e échelon de leur grade ; () ". Selon les termes de l'article 23 du même décret : " Les lieutenants pénitentiaires sont recrutés : / () 2° Dans la limite de 25 % des emplois à pourvoir, par examen professionnel sur épreuves ouvert aux premiers surveillants et majors pénitentiaires qui comptent douze ans de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application régi par le titre Ier du présent décret, dont quatre ans au moins en qualité de premier surveillant ou de major pénitentiaire ; / () Les nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite par le garde des sceaux, ministre de la justice. () ". L'article 30 de ce même décret prévoit à cet égard que : " Les agents recrutés au choix en application des 2° () l'article 23 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 32 dudit décret : " Sous réserve des dispositions des articles 32-1 à 32-8, les lieutenants pénitentiaires titularisés sont classés au 2e échelon de leur grade. ". Selon les termes de l'article 32-2 de ce même décret : " Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade de lieutenant à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine. / Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 33 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. () ". Enfin, aux termes de l'article 33 dudit décret : " La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 21 pour accéder à l'échelon supérieur est ainsi fixée : / GRADESÉCHELONSDURÉE()()()Lieutenant et capitaine pénitentiaires()()()6e échelon2 ans 6 mois5e échelon2 ans 6 mois()()() ". 6. Enfin, selon l'article 5 du décret du 23 décembre 2010 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels placés sous statut spécial des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, dans sa version applicable au litige : " L'échelonnement indiciaire applicable aux corps, grades et emploi du personnel de surveillance régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : / CORPS, GRADES, EMPLOIS ET ÉCHELONS INDICES BRUTS OU LETTRES HORS ÉCHELLES ()()Corps de commandement()()Lieutenant et capitaine pénitentiaire()()6e échelon6015e échelon5544e échelon499()()Corps d'encadrement et d'application()()Premier surveillant()()4e échelon5623e échelon544()() ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que suite à son admission à " l'examen professionnel spécifique pour l'accès au corps de commandement au grade de lieutenant et capitaine pénitentiaires - Session 2022 ", M. B, qui appartenait au corps d'encadrement et d'application de l'administration pénitentiaire classé dans la catégorie C, devait, après sa nomination dans le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, être classé dans le grade de lieutenant et capitaine pénitentiaires, à l'échelon comportant un IB égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine, et ce, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise dans ce précédent grade si l'augmentation d'IB consécutive à sa nomination était inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation. Ainsi, l'intéressé, qui avait atteint, depuis le 6 juillet 2020, le 3ème échelon du grade de premier surveillant correspondant à un IB 544 et qui ne conteste pas la date de son classement dans le grade de lieutenant et capitaine pénitentiaires, retenue par l'autorité administrative, devait être classé, à compter du 1er janvier 2022, au 5ème échelon du grade de lieutenant et capitaine pénitentiaires correspondant à un IB de 554, soit l'IB immédiatement supérieur, mais également conserver l'ancienneté d'échelon acquise dans le grade de premier surveillant dès lors que l'augmentation d'IB consécutive à sa nomination dans le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire était inférieure à celle qui aurait résulté de son avancement, à compter du 6 juillet 2022, au 4ème échelon du grade de premier surveillant correspondant à un IB 562, soit une ancienneté conservée au 1er janvier 2022 de 1 an, 5 mois et 25 jours. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni faire une inexacte application des dispositions précitées des article 32-2 et 33 du décret du 21 avril 2006 que le garde des sceaux, ministre de la justice, a nommé M. B dans le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire à compter du 1er janvier 2022 et l'a classé, à compter de la même date, au 5ème échelon du grade de capitaine pénitentiaire avec une ancienneté conservée de 1 an, 5 mois et 25 jours, le requérant ne pouvant utilement soutenir à cet égard qu'il aurait " fallu (lui) reprendre 1 an, 11 mois et 25 jours d'ancienneté " afin qu'il puisse bénéficier de " (s)on élévation au 6ème échelon de capitaine (pénitentiaire) IM 506 () le 6 juillet 2022 " sans avoir à attendre le " 5 janvier 2023 ". 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux Le greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1317 août 2022
ORTA_2206945_20220817TA1315 septembre 2022
DTA_2206944_20220915CAA1322 juin 2023
DCA_22MA02617_20230622TA6929 mars 2024CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2206944_20240329
Données disponibles
- Texte intégral