TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206945_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, la commune de Valence, représentée par Mme A, première adjointe au maire, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. D C, du logement de fonction situé 13 rue Honegger à Valence, sous astreinte de 30 euros par jour, et de le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Le maintien sur les lieux de M. D C empêche toute réorganisation du service de gardiennage du groupe scolaire Jules Michelet et toute nouvelle affectation d'un agent sur le site ;
- M. C qui est à la retraite depuis le 25 septembre 2022 ne dispose plus de droit ni de titre pour occuper les lieux.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. M. D C, agent de maîtrise principal de la ville de Valence a été admis à la retraite à compter du 25 septembre 2022. Il disposait d'un logement de fonction à raison de ses fonctions en application d'une convention d'occupation conclue le 24 novembre 2015. Ladite convention ne mentionne aucunement les obligations en termes de gardiennage de l'intéressé, contrairement à celle conclue précédemment le 6 mars 2008. Par courrier du 13 octobre 2022, reçu en mains propres le 17 octobre 2022 la commune de Valence a mis en demeure M. D C de quitter les lieux dans un délai de 10 jours. Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, la commune de Valence demande que soit ordonnée l'expulsion de M. D C, du logement de fonction situé 13 rue Honegger à Valence.
3. Il résulte de l'instruction que la convention d'occupation conclue le 24 novembre 2015 prévoit qu'en cas de départ à la retraite, le logement doit être libéré dans le délai d'un mois et non dès le dernier jour de travail effectif, aionsi que le mentionne la commune. Par ailleurs, dans son courrier du 13 octobre 2022, la commune octroie à M. C un délai de 10 jours, soit, compte tenu de la notification de la lettre de mise en demeure, jusqu'au 27 octobre 2022, pour présenter ses observations.
4. La commune de Valence a saisi le juge des référés le 25 octobre 2025 avant l'expiration de ce délai. Dans sa requête, elle se borne à mentionner la nécessité de procéder à la réorganisation du service de gardiennage du groupe scolaire Jules Michelet et à l'affectation d'un agent sur le site, sans pour autant préciser les fonctions dudit agent ni les modalités de la réorganisation. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la commune de Valence ne justifie pas, ni lors de l'introduction de la requête, ni à la date de la présente ordonnance de l'urgence et de l'utilité à ordonner sans délai l'expulsion de M. D C. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Valence est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Valence et à M. D C.
Fait à Grenoble, le 7 novembre 2022.
Le juge des référés,
D. B
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206945Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2206945_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel