TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 2ème Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2206953_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à son hébergement au titre des conditions matérielles à compter du 30 novembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision, révélée par le courriel du 21 novembre 2022, par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles 3°) à titre principal, d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil à son bénéfice dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 500 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation en droit et en fait ; - elles méconnaissent le principe du contradictoire ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et de sa vulnérabilité ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa vulnérabilité et à sa situation personnelle ; - elles portent une atteinte grave et disproportionnée au droit d'asile et à son droit de bénéficier de conditions matérielles d'accueil décentes ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme s'agissant de l'intérêt supérieur de son enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les décisions attaquées sont purement informatives et ne font pas grief à Mme A ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 juillet 2023 à 12h00. Par une décision du 3 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rives a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui bénéficie d'une protection au titre de l'asile en Italie, a demandé l'asile en France le 27 juin 2022. Le 17 octobre 2022, le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande pour irrecevabilité sur le fondement des dispositions de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de l'intervention de cette décision, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin, par une décision du 8 novembre 2022, à l'hébergement de la requérante au titre des conditions matérielles d'accueil à compter du 30 novembre 2022. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que celle mettant fin aux conditions matérielles d'accueil, révélée par le courriel du 21 novembre 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il résulte de l'instruction que, le 8 novembre 2022, le directeur général de l'OFII a notifié à Mme A une décision de sortie de son lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile et que, le 21 novembre 2022, une agente de cet office a indiqué par courriel à une personne bénévole accompagnant Mme A de ce qu'il était mis fin aux conditions matérielles d'accueil. Si l'OFII fait valoir que ces courriers sont purement informatifs et qu'ils ne font pas grief, il n'invoque ni ne produit aucune autre décision en ce sens. Ces courriers doivent donc être regardés comme des décisions de refus des conditions matérielles d'accueil et de sortie d'hébergement qui font grief à la requérante. La fin de non-recevoir opposée en défense par l'OFII doit dès lors être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 551-13 du même code : " Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Selon l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; () / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". L'article L. 531-32 dispose : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; () ". Enfin, selon l'article L. 552-14 de ce code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté une demande d'asile qui a été rejetée comme irrecevable, selon la procédure accélérée, par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 octobre 2022, au motif qu'une protection au titre de l'asile lui avait déjà été octroyée en Italie. 5. Mme A indique, sans être contestée sur ce point, se trouver dans une situation de forte vulnérabilité, liée aux graves sévices, notamment sexuels, qu'elle a subis dans son pays d'origine, puis au cours de son parcours d'exil et, enfin, en Italie où elle a déclaré avoir été victime d'un viol postérieurement à son admission au séjour au titre de l'asile et à son départ contraint du camp d'accueil pour demandeurs d'asile (CARA) de Castelnuovo di Porto, qui a provoqué sa grossesse. Elle soutient que la perte des conditions matérielles d'accueil réactiverait des souvenirs traumatiques, avec des conséquences délétères sur sa santé. 6. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 17 mai 2023, la Cour nationale du droit a annulé la décision du 17 octobre 2022 en se fondant notamment sur l'ineffectivité de la protection accordée par les autorités italiennes, tant au stade de l'examen de la demande d'asile de Mme A dans ce pays que postérieurement à son admission au séjour à ce titre. En effet, cette juridiction a retenu, d'une part, que sa situation de vulnérabilité particulière n'a pas été prise en compte par les autorités italiennes durant son séjour au CARA, d'autre part, qu'après l'avoir quitté, elle s'est retrouvée sans domicile et sans proposition de relogement et, enfin, qu'après le viol qu'elle déclare avoir subi en Italie alors qu'elle était sans domicile, elle n'a pu, malgré sa volonté, faire enregistrer sa plainte auprès des autorités italiennes, ne maîtrisant pas l'italien et n'ayant pas pu bénéficier d'un interprète en langue tigrinya, faute d'accompagnement et de personnel disponible. Si cette décision est postérieure aux décisions attaquées, elle révèle néanmoins des faits antérieurs à celles-ci. Par ailleurs, il ressort également de la note sociale rédigée par une éducatrice spécialisée œuvrant au sein de l'association France Horizon que la perte des conditions matérielles d'accueil, et en particulier celle du droit d'hébergement, serait de nature à constituer un grave danger pour la vie de Mme A et son fils, en raison de l'histoire traumatique et du parcours de rétablissement physique et psychologique de l'intéressée. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, il résulte de ces éléments qu'une sortie de Mme A de son lieu d'hébergement serait susceptible de la placer, eu égard à ses charges familiales et aux traumatismes subis, et alors qu'elle est au demeurant déjà psychologiquement fragilisée, dans une situation d'extrême précarité incompatible avec son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII de rétablir Mme A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter de la date à laquelle il en a suspendu le versement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Elsaesser, avocat de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Elsaesser de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du directeur général de l'OFII du 8 novembre 2022 et celle révélée par le courriel du 21 novembre 2022, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de rétablir Mme A dans les conditions matérielles d'accueil à compter de la date à laquelle il les a suspendues, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Elsaesser, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à Me Elsaesser une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Elsaesser et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, M. Rives, premier conseiller, Mme Péan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. Le rapporteur, A. RIVES La présidente, S. CHERRIER La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef :
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2206953_20240718