TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2206953_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 août 2022 et le 18 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Guarnieri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la seule proposition de logement qui lui a été faite n'a pas abouti en dépit de la constitution de son dossier et alors qu'il était en première position pour ce logement ; - il appartient au préfet de démontrer son refus de manière probante. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. B a refusé une offre de logement sans justifier d'un motif impérieux et que l'urgence a disparu. Par une décision du 11 juillet 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". 3. En vertu des dispositions précitées un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 4. Il résulte de l'instruction que, le 16 décembre 2021, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. B prioritaire et devant être logé d'urgence. Les références de l'intéressé ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 16 juin 2022. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, M. B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités. 5. Il résulte de l'instruction qu'une proposition de logement du 24 janvier 2022 pour laquelle M. B était en première position a échoué, ce dernier soutenant qu'il n'a eu aucun retour du bailleur malgré de nombreuses relances et le préfet faisant valoir que l'intéressé n'a pas donné suite à cette proposition en s'abstenant de répondre aux sollicitations du bailleur. D'une part, M. B produit un courrier du 28 mars 2022 où il fait part au bailleur social de son étonnement face à l'absence de réponse de celui-ci en dépit de ses nombreuses relances et de la constitution de son dossier. Il ne produit toutefois pas lesdites relances, ni les pièces relatives à l'envoi de son dossier, tel un courriel comportant des pièces-jointes ou un accusé de réception. D'autre part, le préfet produit un courriel envoyé le 25 janvier 2022 sur l'adresse mail de M. B, avec son assistante sociale en copie, l'informant de la proposition de logement et comportant en pièce-jointe la : " fiche navette " et la : " lettre bénéficiaire ". Un courrier du bailleur social en date du 17 février 2022 produit par le requérant porte également la bonne adresse postale de M. B, de sorte que le bailleur connaissait l'adresse exacte de celui-ci. Enfin, le bailleur social a indiqué au préfet par courriel du 2 septembre 2022 que M. B n'avait pas donné suite à la proposition et y joignait une capture d'écran d'un logiciel interne au bailleur sur laquelle apparait, concernant la proposition de logement en cause, l'observation suivante : " Pas de réponse malgré message sur répondeur téléphonique + mail + courrier () ". 6. Dans ces conditions, dès lors que M. B ne démontre pas l'existence des relances qu'il invoque ni l'envoi de son dossier, celui-ci doit être regardé comme ayant refusé une proposition de logement adapté sans toutefois justifier d'un motif impérieux, alors son refus n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ni de faits susceptibles de venir à son soutien. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Le président de la 3ème chambre, signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°2206953
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2206953_20230426
Données disponibles
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