TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206956_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 15 juin 2022, Mme C D demande au tribunal de déclarer non avenue l'ordonnance n° 2203650 du 27 mai 2022, par laquelle la juge des référés a désigné, sur le fondement des dispositions de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, M. A B, expert, pour dresser le procès-verbal de l'état des lieux des parcelles concernées par le projet du Canal Seine-Nord Europe. Elle soutient que : - en tant que nu-propriétaire de la parcelle castrées ZI 22 sur la commune d'Ytres, elle n'a pas été contactée par la société Canal Seine-Nord Europe pour procéder à l'état des lieux ; l'usufruitier et le locataire de cette parcelle n'ont pas d'avantage été contactés par la société précitée ; - les propos de la société Canal Seine-Nord Europe sont mensongers en tant qu'ils font état dans leur courrier du 13 mai 2022 que " l'accord amiable des propriétaires des parcelles concernées a été sollicité () celui-ci n'a pas pu être obtenu pour certains propriétaires. " Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2203650 du 27 mai 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a désigné, sur le fondement des dispositions de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892, un expert afin pour dresser le procès-verbal de l'état des lieux des parcelles concernées par le projet du Canal Seine-Nord Europe. 2. D'une part, aux termes de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 modifiée : " A défaut par le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne d'office un représentant pour opérer contradictoirement avec celui de l'administration ou de la personne au profit de laquelle l'occupation a été autorisée. / Le procès-verbal de l'opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage est dressé en trois expéditions destinées, l'une à être déposée à la mairie, et les deux autres à être remises aux parties intéressées. / Si les parties ou les représentants sont d'accord, les travaux autorisés par l'arrêté peuvent être commencés aussitôt. / Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. / Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l'état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". Pour l'application de ces dispositions, le préjudice porté à des droits par une décision juridictionnelle s'apprécie en fonction du seul dispositif de cette décision et non de ses motifs. 4. L'ordonnance susvisée contre laquelle Mme D, propriétaire de la parcelle cadastrée ZI 22 à Ytres, forme tierce opposition, se borne, sans faire préjudice au principal, à prescrire d'urgence, en application des dispositions spécifiques de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 susvisée et en cas de refus des propriétaires concernés et leurs ayant droits ou de leurs représentants, le constat de l'état des parcelles visées par l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 22 mars 2022 autorisant la réalisation d'un accès provisoire en vue de procéder aux opérations nécessaires à l'étude du projet du Canal Seine-Nord Europe et de ses ouvrages annexes, sur le secteur allant de Ytres à Oisy-le-Verger. La mesure ainsi prescrite par la juge des référés n'est pas susceptible de préjudicier aux droits de la requérante. Dès lors, Mme D n'est pas recevable à former tierce opposition contre cette ordonnance. 5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée du 27 mai 2022. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Copie en sera adressée, pour information, à la société du Canal Seine-Nord Europe Fait à Lille, le 14 octobre 2022. La juge des référés, Signé A-M LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2206956_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel