TA333ème Chambre3ème ChambreCitée 4×
TA33 · 3ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203650_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. A E C, représenté par Me Duten, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité qui ne justifie pas qu'elle avait compétence pour le faire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors que ses frères et sœurs vivent régulièrement en France et qu'il est intégré sur le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York dès lors qu'il a trois enfants, dont deux sont nés en France et qui sont scolarisés ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 3 novembre 2022, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E C ne sont pas fondés. M. E C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2022. Par lettre du 20 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la substitution, aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 comme base légale de la décision de refus de séjour du 28 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, né le 11 janvier 1981, ressortissant algérien déclare être entré en France avec son épouse, le 16 septembre 2019, muni d'un visa court séjour portugais. Le 20 octobre 2020, ils ont sollicité leur admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par une décision du 28 janvier 2022, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour. M. E C demande l'annulation de cette décision et que lui soit délivré un titre de séjour " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que M. D B, chef du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de la décision attaquée, disposait par arrêté préfectoral du 16 septembre 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 33-2021-177 de la préfecture, d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde à l'effet de signer, en l'absence du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe, en matière de droit au séjour " Toutes décisions, documents et correspondances () pris en application des livres II, IV et VIII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des migrations et de l'intégration et son adjointe n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée portant refus de séjour doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que si la préfète a visé l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, elle s'est toutefois référée à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour examiner le droit au séjour au regard de la vie privée et familiale de M. E C. Or, les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien seules applicables en l'espèce en vertu desquelles : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française./ Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). " régissent de manière complète les conditions de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " aux ressortissants algériens. Dès lors, la préfète de la Gironde ne pouvait, sans méconnaître le champ d'application de la loi fonder son arrêté sur l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile plutôt que sur l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité. 4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 5. En l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien qui, comme l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit l'attribution d'un titre de séjour " vie privée et familiale " dès lors que le refus d'autoriser le séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus. Ces stipulations peuvent être substituées aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, d'autre part, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. E C déclare être entré en France avec son épouse le 16 septembre 2019 et qu'il réside en France depuis moins de deux ans et demi à la date de la décision en litige. En outre, s'il se prévaut de la présence de ses frères et sœurs en France, il n'atteste pas de liens intenses et réguliers avec eux. Sa mère réside en Algérie, pays dans lequel il a vécu plus de trente-huit ans. Il soutient également que sa femme réside en France ainsi que ses trois enfants, nés en 2018, 2019 et 2021 cependant, sa femme, ressortissante algérienne, ne possède pas de titre de séjour et si ses deux plus jeunes enfants sont nés en France, ni cette circonstance, ni la présence de sa femme, sans autorisation de séjour sur le territoire, ne lui confèrent de droit au séjour alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les jeunes enfants du couple ne pourraient poursuivre ou commencer leur scolarité en Algérie où la cellule familiale peut se reconstituer. En outre, nonobstant les attestations de proches qu'il fournit, il ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française ni d'une intégration professionnelle suffisante, en se bornant à produire un contrat de travail avec la société Safibat sur lequel il est mentionné qu'il possède la nationale belge, deux bulletins de salaires au titre des mois de janvier 2022 et février 2022 alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait eu une autorisation de travailler en France. Enfin, si M. E C allègue qu'il dispose de ressources suffisantes, la préfète fait valoir sans être démentie qu'il est bénéficiaire de l'aide médicale d'Etat et qu'il a en outre obtenu l'aide juridique totale. Dans ces circonstances, M. E C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. E C et son épouse se sont vus tous les deux refuser la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer les trois enfants mineurs de leurs parents, rien ne s'opposant à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, ainsi qu'il a été dit au point 7. Par ailleurs, la circonstance que les trois enfants du couple, nés en 2018,2019 et 2021, sont scolarisés en France et n'ont jamais vécu dans le pays de leurs parents, ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'aurait pas été pris en compte, rien ne s'opposant à ce qu'ils poursuivent ou commencent leur scolarité en Algérie. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté aux droits des enfants du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 janvier 2022 de la préfète de la Gironde. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E C, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. E C au titre des frais exposés à l'occasion du litige sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme F et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILa greffière, É. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2203650_20240118
Données disponibles
- Texte intégral