TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2203650_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Sebag, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de visite de M. A D incarcéré à la maison d'arrêt de Draguignan ; 2°) d'enjoindre à la direction de la maison d'arrêt de Draguignan de lui délivrer sans délai le permis de visite sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une ordonnance n°2203654 du 23 janvier 2023, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande de suspension de Mme C pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont elle demande l'annulation. Cette ordonnance a été notifiée à Mme C le 26 janvier 2023 et à son conseil le 23 janvier 2023, sur l'application télérecours, et mentionnait les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Mme C n'a toutefois pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. 4. Par suite, elle doit être réputée comme s'étant désistée de la présente requête et il y a lieu d'en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Toulon, le 16 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°2203650
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2203650_20230316
Données disponibles
- Texte intégral