TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206963_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a refusé de renouveler son accompagnement jeune majeur et l'a exclu du dispositif de l'aide sociale à l'enfance à compter du 31 août 2022 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Isère, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui attribuer une mesure administrative en faveur des jeunes majeurs, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en tout état de cause, et dans l'attente, de poursuivre sa prise en charge par les services de l'Aide sociale à l'enfance dans les 24 heures et sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Isère une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ; - elle méconnaît l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et est entachée d'erreur d'appréciation ; elle méconnaît l'obligation de poursuivre sa prise en charge ; - la brutalité de sa fin de prise en charge méconnaît l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la loi n°2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Frapolli, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 avril 2023 : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Marcel, représentant M. A, - et les observations de Me Cano, représentant le département de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 30 juin 2003, est arrivé en France en 2019, alors qu'il était mineur. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance par un jugement en assistance éducative du 22 mars 2019 jusqu'à sa majorité, soit le 30 juin 2021. A la suite, M. A a bénéficié de trois contrats jeune majeur successifs conclus avec le département de l'Isère, en dernier lieu jusqu'au 31 août 2022. Par un courrier du 17 août 2022, le président du conseil départemental de l'Isère a décidé de ne pas renouveler ce dernier contrat et de mettre un terme à son accompagnement à compter du 31 août 2022. Dans la présente instance, M. A demande au Tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision initiale. Sur les conclusions à fin d'annulation: 2. Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles dans sa version alors en vigueur : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : ()/ 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. () ". 3. Eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, il appartient au juge administratif non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. 4. Il résulte de l'instruction qu'en juin 2022, M. A a brillamment obtenu un certificat d'aptitude professionnelle dans la spécialité " monteur installations sanitaires " susceptible, potentiellement, de lui assurer une autonomie financière. S'il est vrai que les jeunes majeurs de moins de vingt et un an ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient, depuis la loi susvisée de 2022, d'un droit à une nouvelle prise en charge à titre temporaire par ce service, c'est à la condition, notamment, de ne pas disposer de ressources suffisantes. Or M. A fonde sa demande sur un choix de compléter ses connaissances par une formation en CAP " installation thermique ", sans établir les difficultés financières rencontrées ni, au demeurant, une inscription en formation au titre de la rentrée 2022. En outre, l'intéressé n'apporte pas plus que devant le juge des référés, des éléments sur ses conditions de subsistance depuis sa sortie du dispositif, liées en partie à sa situation au regard de son droit au séjour. Dès lors, en l'état de l'instruction, le président du conseil départemental de l'Isère n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ni entaché sa décision d'erreur d'appréciation en refusant à M. A le renouvellement de son accompagnement en qualité de jeune majeur. 5. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A ne peut utilement invoquer les vices propres qui affecteraient la légalité de la décision attaquée. 6. Enfin, en se bornant à citer globalement l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles, le requérant n'assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance de cet article des précisions utiles pour en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Les conclusions présentées par M. A, la partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le magistrat désigné, I. B Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2206963
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3819 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206963_20230419
TA9528 juillet 2025
ORTA_2206963_20250728Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2206963_20230419
Données disponibles
- Texte intégral