TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2206963_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, M. C B A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 17 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande indemnitaire préalable tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il prétend avoir subi ; 2°) condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 205,24 euros au titre du préjudice professionnel subi et la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les conditions pour engager la responsabilité de l'Etat ne sont pas réunies. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B A le 4 avril 2025 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, M. B A indique se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. B A a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2022 rejetant implicite sa demande indemnitaire et de ses conclusions aux fins d'indemnisation de son préjudice. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas non plus lieu de mettre à la charge de M. B A la somme demandée par l'Etat au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation de la requête de M. B A. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B A sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l'Intérieur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Cergy, le 28 juillet 2025. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206963
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3819 avril 2023
DTA_2206963_20230419TA9528 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2206963_20250728
CAA313 septembre 2025
ORCA_25TL01663_20250903CAA1328 avril 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juillet 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2206963_20250728