TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206966_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme C D, représentée par Me Gilbert, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant protégé par les articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme A pour exercer les pouvoirs attribués par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, première conseillère, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante de nationalité nigériane née le 16 août 1984, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à Mme D, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté indique que Mme D, née le 16 août 1984 et de nationalité nigériane, déclare être entrée en France le 26 juin 2019 et que sa demande d'asile a été refusée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 28 mai 2020 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 mars 2021. Il précise en outre que l'intéressée, qui se déclare vivre en concubinage avec un enfant, ne justifie pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales hors de France et précise que sa fille B D s'est également vu refuser le bénéfice de la protection internationale par décision de l'OFPRA du 10 décembre 2021 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 avril 2022. Ainsi, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme D, qui ne justifie pas, au demeurant, d'une quelconque insertion professionnelle sur le territoire français, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée récemment sur le territoire français, le 26 juin 2019 selon ses déclarations. Il est constant que celle-ci a été déboutée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile de sa demande portant sur le bénéfice de la protection internationale qu'elle sollicitait, au même titre que sa fille, B D, née le 13 août 2019 et de nationalité identique. En outre, la requérante ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France, ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'elle reconstitue sa cellule familiale hors de France. S'il ressort des pièces du dossier que Mme D et sa fille souffrent d'une hernie ombilicale et que cette dernière est atteinte de troubles de l'oralité en cours d'exploration à l'hôpital de La Timone, il n'est pas établi que ces pathologies ne pourraient pas être suivies et traitées dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet des Bouches-du-Rhône, en obligeant Mme D à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de cette dernière une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure d'éloignement a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 7. En dernier lieu, aux termes des stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Aux termes de l'article 16 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu'aucune circonstance, compte tenu notamment de l'âge de l'enfant, n'empêche la cellule familiale de se reconstituer hors de France et l'enfant de suivre une scolarité au Nigéria ou, ainsi qu'il a été dit, de recevoir les soins adaptés à son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, du paragraphe 1 de l'article 3 précité et de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 25 juillet 2022. D É C I D E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 septembre 202La magistrate désignée, Signé E. ALe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N° 2106966
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2206966_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel