TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206967_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, Mme A E épouse D, représentée par Me Brouin, demande au juge des référés de prescrire une expertise judiciaire en vue de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres affectant sa propriété sise à Mozé-sur-Louet (49610). Elle soutient que : -elle est propriétaire d'un ensemble immobilier sis 42 rue du 22 juillet 1793 à Mozé-sur-Louet ; -des travaux de voirie ont été réalisés en mars 2021 sur la rue du 22 juillet 1793 par la communauté de communes Loire Layon Aubance et ont été confiés à la société TPPL ; -la modification de la voirie publique est à l'origine d'une cuvette formant rétention d'eau gênant l'accès à sa propriété ; -un rapport d'expertise amiable contradictoire a été établi le 16 août 2021 et l'expert relève un défaut de conception et/ou de réalisation des travaux ; -par ailleurs, le piquet de bornage marquant la délimitation des propriétés a été retiré lors des travaux ; -la communauté de communes Loire Layon Aubance n'a pas donné suite à l'expertise amiable ayant évalué les travaux de réparation à 4 545,44 euros. -l'expertise qu'elle sollicite revêt un caractère utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la communauté de communes Loire Layon Aubance, représentée par Mme G, demande au juge des référés de prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E épouse D est propriétaire d'un ensemble immobilier sis 42 rue du 22 juillet 1793 à Mozé-sur-Louet (49610). Selon Mme E épouse D, les travaux de réfection de la chaussée réalisés en 2021, au droit de sa propriété, sont à l'origine d'une cuvette formant rétention d'eau gênant l'accès à sa propriété. Elle soutient par ailleurs que lors des travaux, un piquet de bornage de type clou métallique qui avait été planté sur le trottoir au pied du mur a été retiré et doit être replacé. Elle demande par conséquent la désignation d'un expert judiciaire aux fins de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres causés à sa propriété et de procéder à l'évaluation des préjudices subis. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu'il est saisi d'une demande d'expertise visant à évaluer un préjudice en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l'absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu'en cas d'absence manifeste d'un tel lien de causalité. 4. En l'état de l'instruction, au vu notamment du rapport d'expertise amiable contradictoire établi le 16 août 2021, la dépendance située sur la propriété de Mme A E épouse D est affectée de divers désordres et une relation de cause à effet n'est pas manifestement exclue entre les dommages constatés et l'écoulement vers la propriété de la requérante des eaux pluviales provenant de la chaussée publique, à la suite des travaux de réfection de la chaussée réalisés pour le compte de la communauté de communes Loire Layon Aubance par la société Travaux Publics des Pays de la Loire. Par ailleurs, en l'état de l'instruction, il n'est pas manifestement exclu que les travaux en cause puissent être à l'origine de l'enlèvement du piquet de bornage de la propriété de Mme E épouse D. 5. Dans ces conditions, la mesure d'expertise judiciaire demandée par Mme A E épouse D, à laquelle ne s'oppose d'ailleurs par la communauté de communes Loire Layon Aubance, revêt le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. F B, domicilié GMI 15 rue Gambetta aux Sables d'Olonne (85100), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1'se rendre sur les lieux (42 rue du 22 juillet 1793 à Mozé-sur-Louet - 49610) en présence de toutes les parties et rechercher et préciser les liens unissant les parties à l'expertise judiciaire ; 2°) constater les désordres affectant la propriété de Mme A E épouse D, relatifs à l'écoulement des eaux pluviales en provenance du domaine public vers la propriété de cette dernière et les décrire ; 3°) entendre les parties ainsi que tout sachant et se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; 4°) déterminer la cause des désordres qui seraient constatés ; de dire en particulier s'ils sont dus à une capacité insuffisante, à un mauvais fonctionnement ou à un défaut d'entretien de la chaussée publique sise à proximité de la propriété de la requérante, ou bien à toutes autres causes ; 5°) en cas de pluralité de causes, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d'elles ; 6°) indiquer, le cas échéant, la nature et le coût des travaux propres à remédier à ces désordres ; 7°) de constater le cas échéant l'absence du piquet de bornage de la propriété de Mme E épouse D et de donner son avis sur le lien avec les travaux réalisés sur la voie publique à la demande de la communauté de communes ; 8°) fournir, de façon générale, tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et les éventuels préjudices subis. Article 4 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira sa mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif. Article 5 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de : -Mme A E épouse D, -la communauté de communes Loire Layon Aubance. Article 6 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 7 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 30 juin 2023. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E épouse D, à la communauté de communes Loire Layon Aubance et à M. B, expert. Fait à Nantes, le 12 janvier 2023. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206967
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2206967_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel