TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206987_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2022, le 5 juin 2023 et le 5 juillet 2023 (ce dernier non communiqué) M. A B, représenté par Me Zouine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- l'arrêté a été signé par une personne incompétente à ce titre ;
- il a été adopté sans mise en œuvre d'une procédure contradictoire dans un délai suffisant ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 18 du règlement 604/213 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023, Me Zouine représentant M. B a indiqué à la formation de jugement que celui-ci était toujours placé en rétention administrative.
L'affaire a été maintenue en formation collégiale et l'audience a été renvoyée au 6 juillet 2023 pour permettre la communication au requérant de pièces enregistrées le 27 juin 2023 produites par le préfet de l'Isère.
La clôture de l'instruction a été fixée au 6 juillet 2023 à 9 heures.
Le rapport de Mme Holzem a été entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a été condamné par arrêt correctionnel de la cour d'appel de Lyon du 3 janvier 2022 à seize mois d'emprisonnement et dix ans d'interdiction du territoire français. Par l'arrêté attaqué le préfet de l'Isère a fixé le pays à destination duquel l'intéressé peut être reconduit, à savoir l'Algérie ou tout autre pays où il serait légalement admissible.
Sur les conclusions d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Jean-Louis Biou, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, qui bénéficiait à ce titre d'une délégation de signature accordé par le préfet de l'Isère par arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 131-30 du code pénal auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion () " L'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français ". Enfin, aux termes de l'article L. 721-4 de ce même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. D'une part, compte tenu de cette situation de compétence liée du préfet, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire est inopérant.
6. D'autre part, il ressort des pièces produites que le requérant a sollicité l'asile aux Pays-Bas le 21 avril 2018 puis au Danemark le 3 mai 2018. L'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de transfert du Danemark vers les Pays-Bas, état membre responsable de sa demande d'asile. A la suite du refus d'asile qui lui a été opposé par les autorités néerlandaises, son recours contentieux a définitivement été rejeté le 28 mai 2018. Dans le courant de l'année 2019, l'Allemagne a sollicité sa reprise en charge auprès des autorités néerlandaises qui ont refusé son transfert. Ce seul élément ne saurait en aucun cas faire présumer que l'Allemagne serait saisie d'une demande d'asile, dont il n'a à aucun moment fait état. Par suite et compte tenu de ce que M. B n'allègue pas encourir des risques en cas de retour en Algérie, il n'établit pas que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 18 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, première conseillère, faisant fonction de présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
J. Holzem
La première conseillère, faisant
fonction de présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2206987_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel