TA778ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA77 · 8ème chambre — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206987_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2206987 les 15 juillet 2022 et 17 mai 2023, M. A D, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du présent jugement sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 200 euros par jour de retour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen individualisé de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2023 à 12 heures.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2022.
Les parties ont été informées, par un courrier du 2 février 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle est dirigée contre une décision inexistante dès lors que M. D n'a pas sollicité un titre de séjour, la demande du 11 octobre 2021 ne portant que sur l'octroi d'un titre de séjour à son épouse, Mme D.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2209470 les 30 septembre 2022 et 17 mai 2023, Mme B C épouse D, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du présent jugement sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 200 euros par jour de retour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen individualisé de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2023 à 12 heures.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées présentées par M. et Mme D, membres d'une même famille, posent des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. et Mme D, ressortissants russes, nés respectivement le 26 novembre 1984 et le 27 mars 1985, sont entrés en France le 28 août 2013, selon leurs déclarations. Le 11 octobre 2021, M. et Mme D ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Ils demandent au tribunal d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne.
Sur la recevabilité de la requête n° 2206987 :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour. La lettre du 11 octobre 2021 produite par l'intéressé concerne uniquement la situation de son épouse, Mme D, et elle est signée uniquement par elle. Dans ces conditions, seule son épouse peut être regardée comme ayant formulé une demande de titre de séjour. Ainsi, au 15 juillet 2022, date d'introduction de sa requête, aucune décision implicite de rejet de la demande de M. D n'était née. Par suite, cette requête, dirigée contre une décision inexistante, est irrecevable et doit en conséquence être rejetée.
Sur la requête n° 2209470 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". En vertu de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une lettre du 11 octobre 2021 reçue par la préfecture de
Seine-et-Marne le 14 suivant. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, sa demande de titre de séjour a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 14 février 2022. Par une lettre du 8 avril 2022, reçue le 12 avril 2022 par les services de la préfecture, l'intéressée a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Elle soutient, sans être contredite par le préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'elle n'a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, Mme D est fondée à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité pour défaut de motivation.
6. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme D.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la demande de Mme D. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de
Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Roilette, avocate de Mme D, de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Sur le retrait de l'aide juridictionnelle dans la requête n° 2206987 :
9. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () ; /
4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée () manifestement irrecevable () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle peut intervenir en cours d'instance et jusqu'à un an après la fin de l'instance. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ". Aux termes de l'article 65 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l'aide a été jugée () manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d'aide juridictionnelle. / Le retrait entraîne l'obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant de la contribution versée par l'Etat ".
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que la présente procédure engagée par M. D, bénéficiant de l'aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l'aide juridictionnelle accordée à M. D par la décision du 15 juin 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Roilette une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par Me Roilette à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La requête n° 2206987 est rejetée comme irrecevable.
Article 5 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. D.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2209470 est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, Mme B C épouse D, Me Roilette et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal administratif de Melun.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos2206987Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA386 juillet 2023
DTA_2206987_20230706CAA6910 novembre 2023
DCA_23LY02307_20231110TA778 mars 2024CETTE DÉCISION
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TA6923 août 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 8 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2206987_20240308
Données disponibles
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