TA698ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA69 · 8ème chambre — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2209470_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. E B, représenté par la SCP Robin-Vernet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Loire a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de leurs quatre enfants mineurs ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de faire droit à sa demande d'autorisation de regroupement familial dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est entachée d'une erreur de fait s'agissant de la composition de sa famille dès lors que ses deux enfants majeurs ont quitté son domicile et que deux de ses enfants mineurs résidant en France ne sont pas concernés par un hébergement chez lui ; - le refus de regroupement familial contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2024 par une ordonnance du 16 mai précédent. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Richard-Rendolet. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né en 1973, M. B demande l'annulation de la décision du 18 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Loire a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de leurs quatre enfants mineurs. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : () / 2) le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France () ". Aux termes de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : () b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes () ". 3. Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, la décision critiquée, qui rappelle la composition de sa famille et expose le motif conduisant l'autorité administrative à lui refuser le regroupement familial au profit de son épouse et de leurs enfants mineurs, comporte les éléments de fait et de droit qui lui donnent son fondement. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision en litige et du défaut d'examen de la situation du requérant doivent être écartés. 4. Pour contester le refus de regroupement familial qui lui est opposé, M. B expose que c'est à tort que la préfète de la Loire a pris en compte dans la composition de sa famille ses fils F et A, qui ont quitté son domicile, ainsi que son fils C, placé en famille d'accueil, et sa fille D, confiée à sa grand-mère en qualité de tiers de confiance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, père de treize enfants nés de quatre relations différentes, n'a pas été déchu de l'autorité parentale qu'il exerce à l'égard C et de D et le départ de ses fils F et A de son domicile est en tout état de cause postérieur à la décision en litige. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre l'erreur de fait alléguée que la préfète de la Loire a considéré que, compte tenu de la composition de la famille du requérant, son logement devait présenter une surface minimale de 114 m2 et que, faute de satisfaire à cette condition, il y avait lieu de rejeter la demande en litige. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Pour soutenir que les stipulations précitées ont été méconnues, M. B indique qu'il réside régulièrement en France depuis 2009 et fait état de la séparation continue depuis lors de son couple et de leurs quatre derniers enfants. Toutefois, M. B, qui ne fait pas état d'obstacles à ce qu'il leur rende visite en Algérie, ne démontre ni l'intensité ni la stabilité de ses liens avec les membres de sa famille demeurant en Algérie et il est constant que, résidant en France, le requérant y est devenu père de six autres enfants nés entre 2007 et 2019 de trois mères différentes. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant citées au point précédent doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 18 octobre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 août 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2209470_20240823
Données disponibles
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