TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209335_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022 sous le n° 2209335, et un mémoire, enregistré le 11 mai 2023, la commune de Taverny, représentée par Me Cano, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° IDF-2022-02-22-600006 du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, du 22 février 2022 fixant le montant des aides de l'Etat pour les parcours emploi compétences sous la forme de contrats uniques d'insertion - contrats d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) du secteur non marchand et pour les contrats uniques d'insertion - contrats initiative emploi (CUI-CIE) du secteur marchand ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, le préfet de région ne pouvant fixer que le taux de prise en charge et pas la durée de celle-ci ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 5134-23 et R. 5134-32 du code du travail ; - il est privé de base légale, en raison de la méconnaissance, par la circulaire de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 7 février 2022, sur la base de laquelle il est pris, des articles L. 5134-23 et R. 5134-32 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé. L'instruction a été rouverte le 16 mars 2023. II. Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022 sous le n° 2209470, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° IDF-2022-02-22-600006 du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, du 22 février 2022 fixant le montant des aides de l'Etat pour les parcours emploi compétences sous la forme de contrats uniques d'insertion - contrats d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) du secteur non marchand et pour les contrats uniques d'insertion - contrats initiative emploi (CUI-CIE) du secteur marchand ; 2°) d'annuler l'arrêté n° IDF-2022-03-02-00009 du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, du 2 mars 2022 fixant le montant des aides de l'Etat pour les parcours emploi compétences sous la forme de contrats uniques d'insertion - contrats d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) du secteur non marchand et pour les contrats uniques d'insertion - contrats initiative emploi (CUI-CIE) du secteur marchand. Il soutient que : - les arrêtés attaqués sont entachés d'un vice de forme faute de comprendre un numéro ; - ils méconnaissent les articles L. 5134-23-1 et L. 5134-25-1 du code du travail ; - ils portent atteinte au droit au recours ; - l'absence de possibilité de renouveler au-delà de six mois le dispositif " parcours d'emploi compétences " sous la forme de CUI-CAE ou de CUI-CIE ne correspond à aucun des critères énumérés à l'article L. 5134-30 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'y a pas lieu à statuer sur la requête dès lors que les arrêtés attaqués ont été abrogés par arrêté du 18 août 2022 et que le contrat du requérant a été renouvelé sur le fondement de ces nouvelles dispositions le 22 août 2022 ; - aucun des moyens du requérant n'est fondé. L'instruction a été rouverte le 23 mars 2023. III. Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022 sous le n° 2209492, M. B D conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que sous le n° 2209470. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, l'intéressé n'ayant pas d'intérêt à agir ; - aucun des moyens du requérant n'est fondé. L'instruction a été rouverte le 23 mars 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique, - les observations de Me Magnaval, représentant la commune de Taverny. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2209335, n° 2209470 et n° 2209492 visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. MM. C et D ont été recrutés par l'association P.A.R.I.S., respectivement en tant que coordonnateur administratif et technicien-son de la radio qu'elle exploite, sous couvert de contrats d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE), dans le cadre du dispositif " parcours emploi professionnel " (PEC), qui est destiné à faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. Par deux arrêtés successifs n° IDF-2022-02-22-600006 du 22 février 2022 et n° IDF-2022-03-02-00009 du 2 mars 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a notamment encadré les conditions dans lesquelles ces contrats et l'aide à l'insertion professionnelle qui y est associée peuvent être prolongés. MM. C et D demandent l'annulation de ces deux arrêtés. La commune de Taverny, qui a ouvert plusieurs emplois à des personnes titulaires de CUI-CAE, demande l'annulation du premier de ces arrêtés. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense sous le n° 2209470 : 3. Si le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, fait valoir que, par un arrêté du 18 mai 2022, il a implicitement abrogé les arrêtés attaqués, il ressort de leurs articles 7 et 9, rédigés en des termes identiques, que ceux-ci avaient entretemps reçu exécution. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée à M. C doit être écartée, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que le contrat d'accompagnement dans l'emploi de ce-dernier aurait finalement été renouvelé, comme il le souhaitait, sur le fondement du nouvel arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense sous le n° 2209492 : 4. Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, fait valoir que M. D n'a pas intérêt à agir pour contester les décisions attaquées dès lors que les aides associées aux contrats d'accompagnement dans l'emploi sont réservées aux travailleurs en contrat à durée déterminée, ce qui n'était pas son cas puisqu'il disposait d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il résulte au contraire de l'article L. 5134-24 du code du travail que cette aide peut être accordée tant au titre d'un contrat à durée déterminée qu'au titre d'un contrat à durée indéterminée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Bien que la commune de Taverny demande l'annulation de l'arrêté n° IDF-2022-02-22-600006 du 22 février 2022 et MM. C et D demandent l'annulation de cet arrêté ainsi que de l'arrêté n° IDF-2022-03-02-00009 du 2 mars 2022, il ressort de l'argumentation de leurs requêtes qu'ils n'attaquent, en réalité, que les mentions, divisibles des deux arrêtés, figurant à leur article 4, par lesquelles le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a limité les conditions de prolongation de l'aide à l'insertion professionnelle et des contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée au titre desquels elle a été accordée. 6. Aux termes de l'article L. 5134-23 du code du travail : " La durée de l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail. / L'attribution de l'aide peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. " Aux termes de l'article L. 5134-23-1 du même code : " Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et prévue au titre de l'aide attribuée. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée. " Aux termes de l'article L. 5134-25-1 du code : " Le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. / A titre dérogatoire, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue, en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat et prévue au titre de l'aide attribuée, sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l'action concernée ou, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, jusqu'à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite. " 7. Il résulte de ces dispositions que le législateur a plafonné à vingt-quatre mois la durée de l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre du contrat d'accompagnement dans l'emploi et, lorsque celui-ci a été conclu pour une durée déterminée, celle du renouvellement de ce contrat, sous réserve des dérogations prévues à l'article L. 5134-23-1 du code du travail. Par les arrêtés attaqués, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a exclu le renouvellement de l'aide pour les contrats à durée indéterminée et limité son renouvellement et celui des contrats à durée déterminée auxquels elle est adossée à une durée de six mois, non-renouvelable. Ce faisant, il a méconnu les dispositions législatives mentionnées au point 6. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d'une erreur de droit. La circonstance que ces arrêtés aient repris la teneur des dispositions de la circulaire n° DGEFP/MIP/METH/MPP/2022/29 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 7 février 2022 est sans incidence à cet égard. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les requérants sont fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués en tant qu'ils limitent les conditions de prolongation de l'aide à l'insertion professionnelle et des contrats d'accompagnement dans l'emploi au titre desquels elle a été accordée. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Taverny et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés n° IDF-2022-02-22-600006 du 22 février 2022 et n° IDF-2022-03-02-00009 du 2 mars 2022 du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, sont annulés en tant qu'ils limitent les conditions de prolongation de l'aide à l'insertion professionnelle et des contrats d'accompagnement dans l'emploi au titre desquels elle a été accordée. Article 2 : L'Etat versera à la commune de Taverny la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Taverny, à M. A C, à M. B D et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, M. Rezard, premier conseiller, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, N. Amat La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2-2209470-220949
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2209335_20230601