TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA44 · 11ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2206990_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, Mme E B D et
M. A D demandent au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 février 2022 par laquelle, après avoir réévalué la situation de Mme C épouse F et de ses obligés alimentaires, a refusé de renouveler la prise en charge des frais de séjour et du ticket modérateur relatif à la dépendance de cette dernière pour son hébergement au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Jeanne Jugan " à Laval (53), en tant que le reste à charge de ces frais, désormais évalué à 765,28 euros mensuel, était couvert par la participation des obligés alimentaires, fixée à 890 euros par mois.
Ils soutiennent que leurs ressources ont diminué, que le jugement du 17 septembre 2019 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Laval, qui fixe la contribution des obligés alimentaires aux frais d'hébergement de leur mère et belle-mère, est remis en cause par la décision du président du conseil départemental de la Mayenne, et que la répartition de cette contribution alimentaire entre les membres de la fratrie devrait être de nouveau étudiée par le juge judiciaire.
Une mise en demeure de produire des observations, sous peine d'être réputé avoir acquiescé aux faits, a été adressée le 10 octobre 2024 par le biais de l'application Télérecours au président du conseil départemental de la Mayenne qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roncière,
- les conclusions de Mme Massiou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F a été admise au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Jeanne Jugan " à Laval (53). Par une décision du 9 octobre 2018, elle a obtenu le bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement dans cet établissement. Par une décision du 3 février 2022, confirmée sur recours préalable, le président du conseil départemental de Mayenne a décidé de ne plus accorder à Mme F la prise en charge de ses frais d'hébergement, compte tenu de ses ressources et de l'aide possible de ses obligés alimentaires. Le recours préalable formé par Mme B D, sa fille, et M. D, son gendre, le 4 mars 2022, contre cette décision a été rejeté par une décision du 2 mai 2022 du président du conseil départemental de la Mayenne. Mme B D et M. D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 2 mai 2022.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Le premier alinéa de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement ". Le premier alinéa de l'article L. 231-4 de ce code dispose que : " Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être accueillie, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, soit chez des particuliers, soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics, soit dans un établissement privé. ". Aux termes de l'article L. 131-4 du même code : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ". L'article R. 131-2 du même code précise que : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet. () ".
4. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire (). " L'article L. 132-7 du même code prévoit, que : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ". Aux termes de l'article R. 132-9 du même code : " Pour l'application de l'article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu'il sollicite l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires. /Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d'être engagées en faveur du postulant ou à l'entretien de ce dernier. /La décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-2 est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale ".
5. Il résulte de ces dispositions et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissées à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. Dans le cas où cette autorité a, par une décision devenue définitive, statué avant que le juge administratif ne se prononce sur le montant de la participation des obligés alimentaires, ce dernier est lié par la décision de l'autorité judiciaire. S'agissant de la période antérieure à la date à laquelle la décision de l'autorité judiciaire contraint les obligés alimentaires à verser une participation, il revient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de s'assurer qu'il ne résulte pas manifestement des circonstances de fait existant à la date à laquelle il statue que la contribution postulée par le département n'a pas été ou ne sera pas versée spontanément par les obligés alimentaires.
6. Il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté par le département de la Mayenne, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, qu'à la date de sa demande de renouvellement d'admission à l'aide sociale, soit le 3 février 2022, Mme F percevait une pension de retraite et des revenus de capitaux mobiliers d'un montant cumulé de 1.388,86 euros, et présentait des charges incompréssibles, comprenant ses frais de séjour au sein de l'EHPAD " Jeanne Jugan " à Laval, d'un montant de 1.878,53 euros, les frais relatifs à sa mutuelle, qui s'élevaient à 151,92 euros par mois, et un " reste à vivre " d'un montant de 123,69 euros. Ainsi, le budget de Mme F présentait un déficit mensuel de 765,28 euros. Le président du conseil départemental de la Mayenne, pour rejeter la demande de renouvellement d'aide sociale à l'hébergement de Mme F, a estimé que les contributions de ses obligés alimentaires permettaient de couvrir la différence entre le coût de l'hébergement de l'intéressée en EHPAD et ses ressources. Toutefois, il est constant que, par un jugement du 17 septembre 2019, rendu à la requête du département de la Mayenne, le juge aux affaires familiales de Laval a fixé la participation mensuelle totale des obligés alimentaires de Mme F à ses frais d'hébergement à la somme de 494 euros par mois, et, en ce qui concerne plus particulièrement Mme B D et M. D, à 179 euros par mois au regard de leurs ressources et charges. Ainsi, et alors que depuis sa date d'entrée en l'EHPAD, en 2018, les ressources de Mme F ont été insuffisantes pour lui permettre de faire face notamment à ses dépenses d'hébergement, le président du conseil départemental de La Mayenne, qui était lié par la décision, devenue définitive, du juge aux affaires familiales du 17 septembre 2019 fixant la répartition de la contribution financière des obligés alimentaires de Mme F, ne pouvait légalement modifier la part globale et respective des obligés alimentaires sans avoir obtenu du juge judiciaire compétent un nouvelle décision en ce sens. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée, qui méconnait les termes du jugement du 17 septembre 2019 fixant la part contributive des obligés alimentaires de Mme F, est entachée d'illégalité. Dans ces conditions, la décision du 2 mai 2022 du président du conseil départemental de la Mayenne doit être annulée, et il y a lieu de renvoyer les requérants devant le département de la Mayenne pour qu'il procède, au regard des motifs du présent jugement, à la fixation de la participation aux dépenses laissées à la charge de Mme C épouse F et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires, parmi lesquels se trouvent les requérants.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 mai 2022 du président du conseil départemental de la Mayenne est annulée.
Article 2 : Mme G et M. D sont renvoyés devant le département de la Mayenne pour fixation de la participation du département aux frais d'hébergement de Mme F en EHPAD, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G,
M. A D et au président du conseil départemental de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
M.-A. RONCIERE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 janvier 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2206990_20250128