TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206996_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 septembre 2022 etle 19 octobre 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Essonne du 2 août 2022 refusant de renouveler son certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 25 euros par jour de retard, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec astreinte de 25 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en droit ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie d'exception. Par des mémoires enregistrés le 1er décembre 2022 et le 5 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut en dernier lieu à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête. Il soutient que la requérante a été mise en possession, le 18 novembre 2022, d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 17 février 2023, dans l'attente de la remise d'un certificat de résidence algérien valable du 25 novembre 2022 au 24 novembre 2023. L'instruction a été réouverte en dernier lieu le 5 décembre 2022. Vu l'ordonnance n°2207898 du 9 novembre 2022 du tribunal administratif de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, première conseillère, - et les observations de Me Weinberg, représentant Mme A C, épouse B. Une note en délibéré a été présentée pour Mme C, enregistrée le 5 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, épouse B, ressortissante algérienne née le 4 mai 1993, est entrée sur le territoire français en septembre 2017, sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante. Elle a alors été mise en possession d'un certificat de résidence algérien valable du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018. En décembre 2019, elle a sollicité et obtenu un changement de statut en tant que commerçante/auto-entrepreneur. Elle a ainsi bénéficié d'un titre de séjour " commerçant " valable de février 2020 à février 2021. En décembre 2020, elle a de nouveau sollicité son changement de statut pour un titre de séjour " vie privée et familiale ", à la suite de son mariage, en janvier 2019, avec M. B. Par arrêté du 2 août 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande et l'a assortie d'une obligation de quitter le territoire français, à destination du pays dont elle a la nationalité. 2. Saisi par ailleurs d'un référé suspension, le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté du 2 août 2022 en tant que le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour. Il a en outre enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, par ordonnance n°2207898 du 9 novembre 2022. Sur le non-lieu à statuer opposé en défense : 3. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a informé le tribunal que la requérante avait été mise en possession, le 18 novembre 2022, soit postérieurement à l'enregistrement de sa requête, d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 17 février 2023, dans l'attente de la remise d'un certificat de résidence algérien valable du 25 novembre 2022 au 24 novembre 2023. Il ressort par ailleurs de l'extrait du fichier AGDREF produit par le préfet que le certificat de résidence algérien a été édité le 2 décembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C épouse B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A C épouse B tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 2 août 2022. Article 2 : L'Etat versera à Mme C épouse B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, Signé L. Vincent Le président, Signé C. GosselinLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2206996_20221216
Données disponibles
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