TA133e Ch Magistrat statuant seul3e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction PartielleCitée 2×
TA13 · 3e Ch Magistrat statuant seul — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2207000_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, Mme A C, représentée par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions successives de retrait de point et la décision du 4 février 2021 référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 11 mai 2022 ; 2°) de procéder, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à la restitution des points illégalement retirés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; Elle soutient que : - elle n'a pas reçu l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour l'ensemble des infractions commises ayant donné lieu aux décisions de retrait de points attaquées ; - elle conteste la réalité des infractions commises. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il doit être prononcé un non-lieu partiel sur la requête, dès lors que l'administration est réputée avoir retiré la décision " 48 SI " à la suite de la prise en compte d'un solde de quatre points suite au suivi d'un stage de sensibilisation ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision de " 48 SI " réputée retirée dès lors que suite au stage de sensibilisation des 30 et 31 mai 2022 quatre points ont été ajoutés au capital de points de Mme C le 1er juin 2022 soit, dès avant l'introduction de la requête. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au tribunal d'annuler les décisions successives de retraits de points et la décision du 4 février 2021 référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte du relevé d'information intégral, édité le 15 septembre 2022, que le permis de conduire de Mme C a été crédité de quatre points le 1er juin 2022 à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a réalisé les 30 et 31 mai 2022 et que le solde de ce permis est, à la date de ce relevé, de trois points sur douze. Le ministre de l'intérieur est réputé avoir retiré la décision référencée " 48 SI " attaquée avant l'introduction de la présente instance. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 4 février 2021 attaquées sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le défaut d'information préalable : 3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions relevées les 15 novembre 2017 et le 3 juin 2018 : 4. En premier lieu, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen du relevé intégral d'information et des attestations de paiement établies le 9 septembre 2022 par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, que Mme C a payé les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions du 15 novembre 2017 et du 3 juin 2018. Il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers elle de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de ces amendes, les informations requises. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les retraits de points intervenus à la suite de ces infractions seraient intervenus au terme d'une procédure irrégulière S'agissant du retrait de point consécutif à l'infraction relevée le 20 février 2020 : 6. Il résulte de l'article R. 49 du code de procédure pénale que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire peut être dressé au moyen d'un appareil électronique sécurisé, qui permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En outre, il ressort des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-10 et A. 37-11 du même code que lorsqu'une infraction a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, l'avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation. Le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis, qui comporte toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Enfin, la mention " N/A " possède également la même valeur probante durant toute la période d'application des règles sanitaires actuelles, dès lors qu'elle permet d'attester que le contrevenant a pu prendre connaissance de ces informations, sans qu'il ait eu à apposer sa signature sur le document. 8. Le ministre de l'intérieur produit une copie du procès-verbal électronique afférent à l'infraction du 20 février 2020, laquelle n'est revêtue d'aucune mention particulière, ni de l'apposition de la signature de l'intéressée. Le ministre de l'intérieur n'apporte donc pas la preuve que l'administration a satisfait à son obligation d'information préalable, telle que prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 précités. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que le retrait de trois points à la suite de l'infraction du 20 février 2020 serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions relevées les 15 novembre 2017, 3 juin 2018 et 20 février 2020 : 9. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. 10. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que les infractions contestées portent la mention " AM " justifiant qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis à raison des infractions en litige. En outre, la réalité des infractions du 15 novembre 2017 et 3 juin 2018 est établie par le paiement de l'amende forfaitaire majorée correspondante. En l'absence de justification de requête en exonération permettent d'établir la réalité des infractions querellées, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander l'annulation de la décision portant retrait de trois point suite à l'infraction contestée le 20 février 2020 et à en solliciter la restitution. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder, dans un délai de deux mois, à la restitution des trois points retirés sur le permis de Mme C à la suite de l'infraction mentionnée ci-dessus dans la limite maximum du capital de points, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché à son permis, compte tenu d'éventuelles infractions ultérieures, et de restituer ledit permis si son solde n'est pas nul. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions dirigées contre la décision référencée " 48SI " du 4 février 2021 du ministre de l'intérieur sont irrecevables. Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points suite à l'infraction commise le 20 février 2020 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les trois points illégalement retirés, dans la limite du capital de point affecté à son permis de conduire, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieurement prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. La magistrate désignée, signé C. BLa greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 3e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2207000_20240422