TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207001_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Cans, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire portant la mention " étudiant " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à défaut, au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : * le refus de titre de séjour : - est entaché d'incompétence ; - méconnaît les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur de fait ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; * l'obligation de quitter le territoire : - est entachée d'incompétence ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Cans, représentant M. A. Considérant de ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 mai 2022, le préfet a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. " Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par le bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré vouloir accomplir. 3. M. A est entré en France en 2017 avec un visa et un titre de séjour portant la mention " étudiant " pour effectuer un BTS " Science Agronomiques - Productions Animales et Elevage ". Après avoir validé la première année, il a quitté son BTS afin de suivre une licence de " Science de la vie et de la terre " entre 2018 et 2021, dont il ne validera jamais la première année en trois ans. Toutefois, à partir de 2021, M. A rejoint un nouveau BTS " Analyse, Conduite et Stratégie de l'Entreprise Agricole ", dont il suit actuellement la deuxième année. Dans ces circonstances particulières, le préfet de l'Isère, en estimant que M. A n'était pas assez sérieux dans ses études, a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent. En conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 6 mai 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à M. A, un titre de séjour. Il y a lieu de prescrire au préfet d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Cans sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 mai 2022 est annulé. Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Article 3 :L'Etat versera à Me Cans une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cans et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Bedelet, première conseillère, Mme Holzem, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le président, rapporteur, C. C La première assesseure, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207001
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Chronologie de l'affaire
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TA3831 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207001_20230131
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2207001_20230131