TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207010_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. B A, représentée par Me Régley, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire aux services préfectoraux compétents, et de la décision rejetant sa demande de crédit de points suite au stage de récupération de points effectué les 8 et 9 juin 2022.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- n'étant pas un conducteur dangereux, aucun impératif de sécurité routière ne peut lui être opposé ;
- la détention de son permis de conduire lui est nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle de chauffeur de taxi.
Sur le doute sérieux, que :
- les amendes forfaitaires majorées ayant été annulées, les infractions ne sont plus définitives.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 23 septembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 28 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, les mentions relatives à la décision référencée 48 SI notifiée le 15 février 2022, et qui n'est pas datée du 17 juin 2022 contrairement à ce qu'indique le requérant, ont été supprimées du dossier du requérant et qu'en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, les points retirés consécutivement à l'infraction relevée le 16 janvier 2020 ont été restitués à M. A, cette rectification emportant retrait de la décision litigieuse. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 29 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2207010Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2207010_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel