TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA38 · 4ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207010_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 et le 28 octobre 2022 sous le numéro 2207010, M. A D, représenté par Me Combes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
- de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ;
- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- d'enjoindre au préfet de supprimer toute mention de son nom du fichier Schengen ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est illégal : le signataire n'avait pas compétence ; la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023.
II- Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 et le 28 octobre 2022 sous le numéro 2207021, Mme E épouse D, représentée par Me Combes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
- de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ;
- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- d'enjoindre au préfet de supprimer toute mention de son nom du fichier Schengen ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est illégal : le signataire n'avait pas compétence ; la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023.
Vu les autres pièces de ces dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les observations de Me Combes représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants du Kosovo, nés en novembre 1982 et en août 1984, sont entrés en France en 2015 avec leurs deux enfants mineurs. Leurs demandes d'asile enregistrées le 16 juillet 2015 ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 novembre 2015, confirmées le 7 juillet 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 16 septembre 2016, ils ont fait l'objet d'une première mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par un jugement du 12 décembre 2016. Ils ont enregistré une demande de réexamen en avril 2017, rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 juillet 2017. Le 30 novembre 2017, M. D a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du 23 janvier 2018. Le 28 janvier 2018, Mme D a demandé un titre de séjour pour faire soigner l'un de leurs enfants. Le 17 juillet 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'enfant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins disponible dans son pays, il pouvait y bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale. Par arrêté du 27 juin 2019, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le 10 novembre 2020, M. et Mme D ont enregistré une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 29 juillet 2022, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer le titre demandé et les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
2. Les requêtes présentées par M. et Mme D ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
3. Les arrêtés du 29 juillet 2022 sont signés par M. Fauconnier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, chargé de l'intérim en application de l'article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 à la suite du décret du 7 juillet 2022 portant cessation de fonctions du préfet en exercice.
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
5. M. et Mme D se maintiennent irrégulièrement en France depuis 2015 et ont fait l'objet de deux mesures d'éloignement non exécutées. Ils ne justifient pas d'efforts particuliers d'intégration en dehors de leur cellule familiale et il résulte de ce qui a été dit au point 1 que leur fils peut bénéficier de soins au Kosovo. Dans ces conditions, en estimant qu'ils ne justifiaient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de leur situation, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Si les requérants se prévalent de la présence en France de plusieurs membres de la famille de Mme D, ils ne sont pas dépourvus d'attaches au Kosovo, pays dont tous les membres de la famille possèdent la nationalité et où ils ont vécu jusqu'à l'âge de trente-deux et trente ans. Par suite les arrêtés du 29 juillet 2022 ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Enfin, les mesures d'éloignement en litige n'ont pas pour effet de séparer M. et Mme D de leurs enfants et ces derniers sont en mesure de poursuivre leur scolarité au Kosovo. Ainsi les décisions obligeant les requérants à quitter le territoire ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme E épouse D, à Me Combes et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme B et Mme C, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
Le rapporteur,
C. B
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 2207021Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2207010_20230131
Données disponibles
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