TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202535_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 5 avril 2022, 23 mai 2022, 24 mai 2022 et 16 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Régley, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI prise à son encontre ainsi que les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 1er septembre 2019, 19 septembre 2019 et 6 mai 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 1er septembre 2019, 19 septembre 2019 et 6 mai 2021 et au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Eu égard aux éléments indiqués dans l'ordonnance n° 2207010 du 29 septembre 2022 et dans le mémoire en défense du ministre, un courrier de demande de maintien de la requête, daté du 25 août 2023, fixant un délai d'un mois pour répondre, a été adressé au conseil du requérant. Aucune réponse n'y a été apportée. Par suite, le requérant doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Lille, le 29 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3831 janvier 2023
DTA_2207010_20230131TA5929 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2202535_20231129
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2202535_20231129
Données disponibles
- Texte intégral