CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00685_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une première demande, enregistrée au tribunal administratif de Dijon le 19 octobre 2022 sous le n° 2202760, Mme B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler une décision du 5 juillet 2022 prononçant son ajournement à la session 2022 du brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) viticulture œnologie. Par une seconde demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 20 octobre 2022, sous le n° 2207010, Mme B A a demandé l'annulation de la décision du 22 août 2022 par laquelle la directrice régionale de la formation et du développement de Bourgogne Franche-Comté a confirmé son ajournement à l'examen BTSA viticulture œnologie session 2022. Par une ordonnance du 24 octobre 2022 le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis le dossier de la seconde demande de Mme A au tribunal administratif de Dijon, où elle a été réenregistrée sous le n° 2202931. Par une ordonnance n° 2202760 - 2202931 du 21 décembre 2022, le président de la première chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de Mme A. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2202760 - 2202931 du 21 décembre 2022 du président de la première chambre du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 prononçant son ajournement à la session 2022 du brevet de technicien supérieur (BTSA) viticulture œnologie et la décision du 22 août 2022 par laquelle la directrice régionale de la formation et du développement de Bourgogne Franche-Comté a confirmé cette décision d'ajournement. Elle soutient que : - elle s'est présentée aux épreuves de ce BTS pour la deuxième année ; - deux années marquées par l'épidémie de COVID ont compliqué le suivi des cours, la pratique et beaucoup de contrôles en cours de formation ont été annulés ; - suite à son redoublement, elle a repassé en 2022 des contrôles en cours de formation qu'elle n'avait pas étudié en première année en raison du COVID, alors que les élèves non-redoublants n'ont pas passé tous les contrôles en cours de formation en raison du COVID d'où une injustice "en sa faveur" ; - elle s'est investie au maximum pour mettre toutes les chances de son côté mais a subi dans la même journée un contrôle en cours de formation de mathématiques, première année, le matin et un contrôle en cours de formation de mathématiques, deuxième année, l'après-midi ; - elle a obtenu des encouragements de la part de ses professeurs. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A qui suivait une formation pour obtenir le brevet de technicien supérieur agricole viticulture œnologie au lycée d'enseignement général, technologique et professionnel agricole de , en Alsace, a été déclarée ajournée lors de la session 2022 de cet examen. Elle a contesté cette décision par un recours administratif adressé à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne Franche-Comté, service régional de la formation et du développement, mission interrégionale des examens Nord-Est, mais son recours a été rejeté par une décision du 22 août 2022. Mme A a alors contesté la décision prononçant son ajournement devant le tribunal administratif de Dijon, ainsi que celle rejetant son recours administratif devant le tribunal administratif de Strasbourg, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Dijon. Le président de la première chambre du tribunal administratif de Dijon ayant rejeté ses demandes comme ne comportant que des moyens inopérants par une ordonnance du 21 décembre 2022, rendue sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Mme A doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler cette ordonnance et les décisions des 5 juillet et 22 août 2022 contestées en première instance. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. S'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats, il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s'imposent à lui. En se bornant à soutenir que sa scolarité a été compliquée par deux années marquées par le COVID, que des cours, des pratiques et des contrôles en cours de formation ont été annulés, qu'elle a repassé des contrôles en cours de formation qu'elle n'avait pas étudié en première année et qu'elle a subi deux contrôles de mathématiques au cours de la même journée, Mme A ne fait état d'aucune norme méconnue par le jury. Ces moyens doivent par suite être écartés. Si elle soutient qu'elle a passé des contrôles que les élèves non redoublants n'ont même pas passés, d'où à son sens une injustice "en sa faveur", elle ne soutient pas que cette différence de traitement conduirait à une rupture d'égalité injustifiée entre les différents candidats à l'examen, les redoublants n'étant pas dans la même situation que les non redoublants. Ce moyen doit par suite également être écarté. Enfin, si Mme A soutient qu'elle a bénéficié d'encouragements de la part de ses professeurs, ce moyen est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé des décisions en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement infondée et que, le délai de recours étant expiré, elle peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 5 avril 2023. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORCA_23LY00685_20230405
Données disponibles
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