TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA44 · 2ème Chambre — 14 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2207022_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, Mme B..., représentée par Me Yamba-Tambikissa, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son enfant C... ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ; la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante congolaise (République du Congo) née le 15 septembre 1977, demande au tribunal d’annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de sa fille C.... Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / (…) ». Selon l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / (…) 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ». Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de regroupement familial de Mme A..., le préfet s’est fondé sur le motif tiré de ce que celle-ci ne justifiait pas des ressources suffisantes et stables pour accueillir sa fille en France, dès lors que la moyenne de ses revenus sur les douze mois précédant sa demande s’élevait à 1 177 euros net, soit un montant inférieur aux ressources attendues pour un foyer de six personnes (1 462 euros net en 2022 et 1 456 euros net en 2021). Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’en 2019 et 2020, la requérante a respectivement perçu des salaires d’un montant annuel de 17 932 et 17 221 euros, soit une moyenne mensuelle de 1 494 euros sur la dernière année, moyenne supérieure aux montants de référence énoncés ci-dessus. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit fait droit à la demande de regroupement familial de Mme A.... Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Sarthe d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Sarthe du 30 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Simon, premier conseiller, Mme Ribac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026. Le rapporteur, P-E. SIMON La présidente, M. LE BARBIER La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2207022_20260114