TA31Tribunal Administratif de ToulouseRenvoi
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2205009_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 25 août 2022 sous le n° 2205009, Mme A B demande au tribunal : - 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa candidature en vue d'une nomination aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, ensemble la décision du 15 juillet 2022 de rejet de son recours gracieux ; - 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, soulève, à titre principal, l'exception d'incompétence du tribunal administratif au regard de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat pour connaître de la requête de Mme B et conclut, à titre subsidiaire, au rejet de cette requête. II - Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022 sous le n° 2207022, Mme A B demande au tribunal : - 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa candidature en vue d'une nomination aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire ; - 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, soulève, à titre principal, l'exception d'incompétence du tribunal administratif au regard de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat pour connaître de la requête de Mme B et conclut, à titre subsidiaire, au rejet de cette requête. Vu : - la décision du Conseil d'Etat du 28 septembre 2001, sous le n° 210546 : - la décision du Conseil d'Etat du 27 juillet 2005, sous le n° 269794 ; - la décision du Conseil d'Etat du 17 juin 2020, sous le n° 431681 ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; - le décret n°93-21 du 7 janvier 1993 ; - le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-2 et R.311-1 alinéa 1er. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article 41-10 de l'ordonnance n° 85-1270 susvisée, dans sa rédaction en vigueur : " Peuvent être nommées magistrats exerçant à titre temporaire, pour exercer des fonctions de juge des contentieux de la protection, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, les personnes âgées d'au moins trente-cinq ans que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions () ". Et aux termes de l'article 41-12 de cette même ordonnance : " Les magistrats recrutés au titre de l'article 41-10 sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, dans les formes prévues pour les magistrats du siège () ". En vertu de l'article 35-1 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance portant loi organique : " Tout candidat aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, prévues par la sous-section I de la section II du chapitre V bis de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, doit transmettre sa demande, adressée au garde des sceaux, aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside, qui procèdent à l'instruction de sa candidature. Le dossier de candidature doit comporter l'indication du ou des tribunaux judiciaires dans lesquels l'intéressé aspire à être nommé ". Et selon l'article 35-2 de ce même décret : " Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire. / Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège des projets de nomination aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire. / Il lui transmet, avec chaque projet de première nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire dans la même juridiction. / Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire sont tenus à la disposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature ". 2. Il résulte de ces dispositions combinées, telles qu'éclairées par les décisions susvisées du Conseil d'Etat, qu'un litige relatif au refus de présentation par le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une candidature aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, doit être regardé comme relevant du recrutement des magistrats de l'ordre judiciaire. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () et aux termes de l'article R. 311-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat () ". 4. Par ses deux requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre dès lors qu'elles ont le même objet et ont trait à une même situation, Mme B demande, d'une part, l'annulation de la décision du 26 avril 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa candidature en vue d'une nomination aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, ensemble la décision du 15 juillet 2022 de rejet de son recours gracieux, d'autre part, l'annulation de la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa candidature en vue d'une nomination aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire. Les dispositions précitées du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des litiges dirigés contre le recrutement des agents publics nommés par décret du Président de la République, ce qui est le cas des magistrats de l'ordre judiciaire. Par suite, le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître des requêtes susvisées de Mme B. Dès lors et en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre les requêtes de Mme B au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme B, enregistrées sous les n° 2205009 et 2207022, sont transmises au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Mme A B. Fait à Toulouse, le 11/08/2023. La présidente du tribunal, Isabelle CARTHÉ MAZÈRES, 2207022
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2205009_20230811
Données disponibles
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