TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2207030_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu :
- la requête n° 2300444 enregistrée le 25 janvier 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 2 janvier 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2. L'utilité d'une mesure d'expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. M. A a été recruté en 1982 par la ville d'Albi et a exercé plusieurs fonctions jusqu'à ce qu'il soit révoqué et radié des cadres à compter du 1er avril 2013. Par jugement n°1200373, 1202700, 1205453, 1301308 du 30 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a confirmé la légalité de l'arrêté du maire d'Albi du 2 janvier 2012 en tant qu'il prononçait la révocation de M. A, puis, par un jugement n°1603351, 1603355 du 19 février 2019, ce même tribunal a rejeté la demande de M. A tendant à la condamnation de la commune d'Albi à lui verser une somme totale de 480.000 euros en réparation de divers préjudices. M. A a fait appel de ce jugement. Par la présente requête, il demande que soit ordonnée, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale aux fins de déterminer les différents postes de préjudices, patrimoniaux et extra-patrimoniaux, causés par l'accident de service du 23 août 2011. A l'appui de sa requête, il ne fait toutefois état d'aucun élément nouveau par rapport aux requêtes qu'il a déjà soumises au tribunal en réparation des préjudices consécutifs à sa révocation, alors même que cette nouvelle requête tend à la réparation des préjudices consécutifs à un accident de service. Il n'établit par ailleurs pas que sa situation aurait évolué depuis que le tribunal administratif de Toulouse a jugé, dans la décision précitée du 19 février 2019, relativement à l'accident de service du 23 août 2011, que le maire avait " procédé à toutes les diligences nécessaires en vue de régulariser la situation de M. A en lui versant une somme totale de 18 112,98 euros incluant notamment un rappel de traitement indiciaire et un rappel de régime indemnitaire pour la période du 23 août 2011 au 1er août 2012 pour transformation des arrêts maladie ordinaire en arrêts accident de travail ". Par une requête, enregistrée sous le n° 2300444 au greffe du tribunal administratif de Toulouse en cours d'instruction, M. A demande par ailleurs l'indemnisation de divers préjudices à hauteur de 309 960 euros. Si l'introduction d'une requête au fond ne prive pas nécessairement d'utilité la demande d'expertise soumise au juge des référés, ce n'est qu'à la condition que la mesure prononcée par celui-ci puisse, eu égard aux circonstances propres au litige, être regardée comme ayant une utilité distincte de celle que les juges du fond - voire les juges d'appel, M. A ayant interjeté appel contre le jugement pour ses requêtes n° 1603351, 1603355 - seront eux-mêmes en mesure d'ordonner en vertu de leur pouvoir général de direction de l'instruction, s'ils ne trouvent pas au dossier les éléments leur permettant de trancher le litige dont ils sont saisis. Pour ces motifs, la mesure d'expertise sollicitée par M. A, dont il n'est pas établi qu'elle permettrait d'apporter des éléments d'appréciation différents ou supplémentaires par rapport à ceux déjà versés au dossier ou découlant de l'instruction, en cours, d'un dossier au fond, ne présente pas le caractère d'utilité exigé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
6. Il y a lieu d'informer le requérant que la multiplication de requêtes dont l'objet est identique ou similaire, conduisant le tribunal à mobiliser inutilement des moyens pour apprécier les mérites de ses demandes, l'expose au risque de se voir infliger, par le juge, une amende pour recours abusif en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Albi.
Fait à Toulouse, le 11 janvier 2024
La vice-présidente, juge des référés,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2207030_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel