TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 1ère chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2207037_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 21 mai 2024, la société ATS Ambulances, représentée par Me Halimi, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 118 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité de l'arrêté n° 2019-625 du 23 août 2019 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a retiré l'agrément qui lui avait été délivré en vertu des dispositions de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'illégalité de l'arrêté n° 2019-625 du 23 août 2019 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a retiré l'agrément qui lui a été délivré en vertu des dispositions de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - elle est fondée à demander à l'Etat réparation du préjudice économique subi à hauteur de 88 000 euros et du préjudice moral subi à hauteur de 30 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère ; - les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public ; - et les observations de la représentante du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° 2019-625 du 23 août 2019, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a retiré l'agrément qui avait été délivré à la société ATS Ambulances en vertu des dispositions de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique. Par un jugement n° 1908578 du 22 janvier 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté n° 2019-625 du 23 août 2019. La société ATS Ambulances doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi en raison de l'illégalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat : 2. Par un jugement n° 1908578 du 22 janvier 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté n° 2019-625 du 23 août 2019 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a retiré l'agrément qui avait été délivré à la société ATS Ambulances en vertu des dispositions de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique, au motif que la matérialité des faits reprochés à ladite société n'était que partiellement établie et que cette mesure était disproportionnée. L'illégalité de cette décision est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne le lien de causalité : 3. Aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique : " Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que l'illégalité de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, par laquelle il a retiré l'agrément de la société ATS Ambulances pour l'exercice de l'activité de transport sanitaire, est la cause directe de l'interruption de son activité et du préjudice qui en a résulté. Contrairement à ce que fait valoir le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, il résulte de l'instruction, en particulier des motifs du jugement du tribunal administratif de Melun du 22 janvier 2022, qu'il ne pouvait prendre la décision attaquée en se fondant sur un autre motif dès lors que les manquements reprochés n'étaient que partiellement imputables à la société requérante et que les seuls manquements établis n'étaient pas de nature à justifier la sanction consistant en un retrait définitif de l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique. En ce qui concerne le préjudice : 5. La société ATS Ambulances a dû interrompre son activité de transport sanitaire du 23 août 2019, date de notification de l'arrêté n° 2019-625, jusqu'au 11 octobre 2019, date de notification de l'ordonnance portant suspension de l'exécution de cet arrêté par le juge des référés du tribunal administratif de Melun, soit pendant 49 jours. S'agissant du préjudice économique : 6. La société requérante soutient qu'elle a subi un préjudice économique qu'elle évalue à hauteur de 88 000 euros. La réparation intégrale de ce préjudice suppose qu'elle soit replacée dans la situation qui aurait été la sienne si l'interruption d'activité ne s'était pas produite. En vue d'assurer cette réparation, il convient de lui accorder une indemnité correspondant aux pertes de recettes qu'elle a subies, diminuées des charges qu'elle n'a pas eu à exposer et augmentées, le cas échéant, des charges supplémentaires directement provoquées par l'interruption de son activité. L'octroi d'une indemnité ainsi déterminée assure la réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de couvrir les charges fixes par des recettes d'exploitation et, le cas échéant, du préjudice résultant d'une perte de bénéfice. 7. Il résulte de l'instruction que la société ATS Ambulances a perçu un chiffre d'affaires annuel moyen de 437 294 euros entre les années 2016 à 2023. La perte de recettes subie pendant 49 jours peut ainsi être évaluée à la somme de 58 705 euros. Il résulte en outre de l'instruction que la société requérante a exposé des frais d'essence, d'achat en station-service et de péage qu'elle n'avait pas à exposer en raison de l'interruption de son activité et qui sont évalués pour la période correspondante à la somme de 2 648,58 euros. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas soutenu par la société requérante qu'elle aurait exposé des charges supplémentaires directement provoquées par l'interruption de son activité. Dans ces conditions, la société ATS Ambulances est fondée à demander réparation du préjudice économique subi à hauteur de 56 056,42 euros. S'agissant du préjudice moral : 8. Si la société requérante soutient avoir subi un préjudice moral qu'elle évalue à 30 000 euros, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ce préjudice. Par suite, cette demande doit être écartée. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société ATS Ambulances est fondée à obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 56 056,42 euros. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société ATS Ambulances et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société ATS Ambulances une somme de 56 056,42 euros. Article 2 : L'Etat versera à la société ATS Ambulances une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société ATS Ambulances et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille. Copie en sera transmise au directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La rapporteure, Signé : H. MathonLe président, Signé :T. GallaudLa greffière, Signé :L. Potin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2207037_20250624