CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NT02690_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D épouse B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 mai 2022 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et l'arrêté du même jour du préfet de la Vendée portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2207037 du 9 juin 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mai 2022 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ainsi que les conclusions y afférentes à fin d'injonction et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, Mme D épouse B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mai 2022 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et l'arrêté du même jour du préfet de la Vendée portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1°500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en ce qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale, laquelle n'est pas suffisamment motivée, est entachée d'une erreur de fait, méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence n'est pas suffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme D épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme D épouse B, ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 9 juin 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mai 2022 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et de l'arrêté du même jour de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée, est entachée d'une erreur de fait, méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que M. C reprend en appel sans apporter plus de précisions. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de Mme D épouse B, qui y est entrée le 6 février 2016, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile politique et par son maintien en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 23 avril 2019 qu'elle n'a pas exécutée. Son époux et son fils majeur résident en situation irrégulière en France. Elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et son frère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant d'accorder un titre de séjour à Mme D épouse B, le préfet de la Vendée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie par l'intéressée, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que Mme D épouse B invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté. S'agissant des autres moyens de légalité : 6. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays de destination. 7. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision portant assignation à résidence n'est pas suffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, moyens que Mme D épouse B reprend en appel sans apporter plus de précisions. 8. En troisième lieu, la décision obligeant Mme D épouse B à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D épouse B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme D épouse B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 5 janvier 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA445 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT02690_20230105
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORCA_22NT02690_20230105
Données disponibles
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