TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207038_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La juge des référés
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, M. B A, représenté par
Me Boamah, demande au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance n° 2106099 rendue le 21 juin 2021 par le juge des référés enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un dans un délai de six semaines à compter de la notification de ladite ordonnance, en lui faisant désormais injonction de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de vingt-quatre heures et en assortissant cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'inexécution persistante par l'administration des mesures ordonnées par le juge des référés, en dépit de plusieurs relances de sa part, constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative qui justifie que l'injonction prononcée soit désormais assortie de l'astreinte demandée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par une ordonnance en date du 22 juillet 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 23 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinées à en assurer l'exécution.
3. Par une ordonnance n° 2106099 du 21 juin 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un dans un délai de six semaines à compter de la notification de ladite ordonnance.
4. Il résulte de l'instruction que, à la date de la présente ordonnance, cette injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas été exécutée. Par suite, il y a lieu de modifier la mesure prononcée à l'article 2 de l'ordonnance du 21 juin 2021 en assortissant l'injonction qui y est prononcée d'une astreinte de 20 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis par
l'ordonnance n° 2106099 du 21 juin 2021 de la juge des référés du Tribunal de céans de délivrer à M. A un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un dans un délai de six semaines à compter de la notification de ladite ordonnance, est assortie d'une astreinte de 20 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 septembre 2022.
La juge des référés,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9312 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207038_20220912
TA384 avril 2024
DTA_2106099_20240404Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2207038_20220912
Données disponibles
- Texte intégral