TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207042_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Blanvillain, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le référé est recevable ; - la condition d'urgence est remplie ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; - l'obligation de quitter le territoire français litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 ; - l'interdiction de retour est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2207041 à fin d'annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. D C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Selon l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision fixant le pays de renvoi. Cette procédure se caractérise notamment par le fait que ces décisions ne peuvent pas être mise à exécution pendant le délai du recours contentieux ouvert à leur encontre et qu'une requête tendant à l'annulation de ces décisions a un effet suspensif jusqu'à ce qu'il ait été statué sur elle. Ainsi, une obligation de quitter le territoire français et une décision fixant le pays de destination ne sont pas justiciables, devant le juge des référés du tribunal administratif, de la procédure instituée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il s'ensuit qu'eu égard à l'effet suspensif qui s'attache de plein droit au recours en annulation présenté par M. A contre l'arrêté du 4 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, il n'est pas recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de ces décisions ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 6. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent pas être accueillies. ORDONNE : Article 1 : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg, à Me Blanvillain et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg le 7 novembre 2022. Le juge des référés, J. C. La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA677 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207042_20221107
TA4411 septembre 2025
DTA_2207041_20250911Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2207042_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel