TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207050_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 avril 2022 par laquelle le maire d'Auby a, dans le cadre de l'instruction de la déclaration préalable n° DP 059 028 22 00018 déposée le 9 mars 2022 en vue de l'implantation d'un équipement de radiotéléphonie mobile sur une parcelle située 34 rue Léo Lagrange, d'une part prolongé le délai d'instruction à deux mois et d'autre part demandé la communication de pièces complémentaires, et de la décision implicite née du silence gardé par la commune sur la demande de délivrance d'un certificat de non-opposition ;
2°) d'enjoindre au maire d'Auby de leur délivrer un certificat de non-opposition dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou subsidiairement de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable et de prendre une décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Auby le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent :
Sur l'urgence, que :
- la décision attaquée a des conséquences directes sur l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire de la commune par le réseau de téléphonie mobile ;
- elle porte atteinte aux engagements de couverture souscrits par la société Bouygues Télécom ;
- la carte de couverture montre que la partie du territoire sur laquelle l'antenne doit être implantée n'est pas couverte par son réseau.
Sur le doute sérieux, que :
- la décision du 7 avril 2022 est insuffisamment motivée ;
- elle prolonge le délai d'instruction à deux mois, au motif que le service régional de l'archéologie de la direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France doit être préalablement consulté, alors que la parcelle sur laquelle se situe le projet n'est pas incluse dans le périmètre d'une zone de présomption de prescription archéologique ;
- elle leur demande de " modifier ou justifier précisément " la hauteur sommitale du projet, en ce que cette dernière serait de 17 mètres tandis que le règlement du plan local d'urbanisme la limite à 15 mètres ; cette demande est infondée dès lors le paratonnerre, en tant qu'installation technique, est exclu du calcul de la hauteur ;
- elle leur demande de préciser " conformément au plan local d'urbanisme que le grillage sera doublé d'une haie vive " ; cette demande est infondée au regard des dispositions du plan local d'urbanisme ;
- elle leur demande d'" indiquer la couleur du pylône ainsi que des armoires techniques " et de " fournir des informations sur la démarche paysagère afin d'intégrer au mieux le pylône " ; cette demande est infondée dès lors que le code de l'urbanisme fixe de manière limitative les informations devant figurer dans le dossier de déclaration préalable et que le service instructeur est recevable à solliciter du pétitionnaire, que les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme, permettant de solliciter l'information relative aux matériaux et aux couleurs des constructions, sont inapplicables, et que le dossier comporte le document graphique exigé par les dispositions du c) de l'article R. 431-10 du même code ;
- elle leur demande d'indiquer si la parcelle leur appartient, dans l'affirmative de fournir l'acte de vente, et, dans le cas contraire, de fournir l'autorisation du propriétaire ; cette demande est infondée dès lors qu'il n'appartient pas à l'administration de vérifier la réalité ou la pertinence du titre habilitant le pétitionnaire à réaliser l'opération projetée, seule l'attestation prévue à l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme devant être fournie.
La requête a été communiquée à la commune d'Auby qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 octobre 2022 à 10h30, en présence de Mme Douvry, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Hamri, représentant la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
La commune d'Auby n'était pas représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 mars 2022, la société Cellnex France a déposé une déclaration préalable n° DP 059 028 22 00018 portant sur l'implantation d'un pylône destiné à recevoir divers équipements de télécommunication et installations techniques, sur une parcelle située 34 rue Léo Lagrange à Auby. Par une lettre du 7 avril 2022, le maire d'Auby a, d'une part, prolongé le délai d'instruction à deux mois, au motif que le service régional de l'archéologie de la direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France doit être préalablement consulté, et, d'autre part, demandé la communication de pièces jugées par lui manquantes. Par une lettre du 13 avril 2022, la société Cellnex France a contesté tant cette prolongation que cette demande de communication de pièces manquantes, et demandé que la commune lui transmette un certificat de non-opposition. Par la présente requête, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du 7 avril 2022 et de la décision implicite née du silence gardé par la commune sur la demande de délivrance d'un certificat de non-opposition.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond.
4. Il apparaît que le secteur où est prévu le projet en cause n'est pas complètement couvert par le réseau. Il résulte des pièces produites par les sociétés requérantes, et notamment de la carte de couverture du réseau, que le projet permettra ainsi d'assurer dans des conditions satisfaisantes la couverture du secteur en téléphonie 4G. Compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile dans ses différentes générations et des intérêts propres de la société Bouygues Telecom qui s'est engagée vis-à-vis de l'Etat, alors même que les objectifs de couverture fixés à cet opérateur au niveau national seraient atteints ou proches de l'être et qu'il possède d'autres antennes à proximité du site, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
5. Tous les moyens invoqués, à l'exception de celui tiré de l'insuffisance de motivation, sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 avril 2022.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France sont fondées à demander la suspension de l'exécution de cette décision du 7 avril 2022 ainsi que de celle rejetant implicitement la demande de délivrance d'un certificat de non-opposition.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement, mais nécessairement, que la commune d'Auby instruise à nouveau, sans attendre le jugement au fond, la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France.
8. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au maire d'Auby d'y procéder et, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de prendre une nouvelle décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation présentée par la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France devant le tribunal administratif de Lille. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ".
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Auby une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 7 avril 2022 par laquelle le maire d'Auby a, dans le cadre de l'instruction de la déclaration préalable n° DP 059 028 22 00018 déposée par la société Cellnex France, d'une part, prolongé le délai d'instruction à deux mois, et, d'autre part, demandé la communication de pièces jugées par lui manquantes, ainsi que celle de la décision rejetant implicitement la demande de délivrance d'un certificat de non-opposition, sont suspendues.
Article 2 : Il est enjoint au maire d'Auby de statuer à nouveau sur la déclaration préalable visée à l'article 1er ci-dessus dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune d'Auby versera à la société Bouygues Telecom et à la société Cellnex France la somme totale de 1 200 (mille deux-cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex France et à la commune d'Auby.
Fait à Lille, le 3 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
J ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2207050Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA593 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207050_20221003
TA3122 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2207050_20221003
Données disponibles
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