TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejetCitée 5×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2207050_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler " la décision " en date du 6 septembre 2021 de la présidente de la région Occitanie. Une invitation à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée a été adressée à Mme A les 16 et 30 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été bénéficiaire d'une aide à l'investissement au titre du dispositif " création et développement d'activités agritouristiques " du programme de développement rural Languedoc-Roussillon 2014-2020 pour financer la création d'un club-house au sein d'un poney club. Par une lettre du 6 septembre 2021, l'administration l'a informée de ce que les aides allouées pour la réalisation de son projet étaient susceptibles d'être annulées et leur reversement demandé, et l'a invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours suivant sa réception. Cette lettre, qui se borne à informer Mme A des conséquences de l'absence de respect des règles régissant l'attribution de l'aide dont elle a bénéficié et de la mise en place d'une procédure contradictoire préalable à une éventuelle décision de déchéance de ses droits, ne présente pas de caractère décisoire et ne fait pas grief à l'intéressée. Par suite, les conclusions dirigées contre cette lettre ne sont pas recevables et doivent être rejetées. Si Mme A semble également contester la décision de la présidente de la région Occitanie du 8 juillet 2022 portant déchéance partielle de droits, elle n'a pas produit une copie complète de cette décision, en dépit des deux demandes de régularisation qui lui ont été adressées les 16 et 30 décembre 2022 et n'établit pas l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de la produire. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour régulariser sa requête est expiré. Par suite, cette requête, qui est entachée d'irrecevabilité manifeste peut être rejetée par voie d'ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse le 22 février 2023. La présidente de la 6ème chambre, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2207050
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA593 octobre 2022
DTA_2207050_20221003TA384 novembre 2022
DTA_2207048_20221104TA6714 décembre 2022
DTA_2207048_20221214TA9524 janvier 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2207050_20230222