TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA69 · JU 8ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2207075_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2022 et 27 octobre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avertissement qui lui a été infligé le 25 juillet 2022 par le maire de Saint-Etienne ;
2°) de condamner la commune de Saint-Etienne à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne une somme de 2 500 euros, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n'est pas motivée ;
- il n'a pas commis de faute ;
- la commune a porté atteinte à son honneur et son bien-être.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, la commune de Saint-Etienne, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires qui n'ont pas été précédées d'une réclamation à la commune sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 8 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen relatif à l'insuffisance de motivation en droit et en fait de la décision attaquée, dès lors que ce moyen de légalité externe, qui n'est pas d'ordre public, se rattache à une cause juridique distincte de celle dont relèvent les moyens initialement soulevés dans le délai de recours contentieux.
Par ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique,
- les observations de Me Ferron, pour M. A,
- et les observations de Me Rubio pour la commune de Saint-Etienne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est adjoint technique territorial de première classe, employé par la commune de Saint-Etienne. Il exerçait, depuis juillet 2015, les fonctions de concierge à l'établissement " les Camélias ", qui accueille des personnes âgées autonomes. Il demande l'annulation de l'avertissement que le maire de Saint-Etienne lui a infligé le 25 juillet 2022 et la condamnation de la commune à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public () ". Aux termes de l'article 29 de la même loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 visée ci-dessus : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. M. A était titulaire d'un logement de fonction, qu'il occupait, par nécessité absolue de service, avec son épouse et ses deux enfants. Depuis 2019, il devait payer la consommation des fluides. La famille de M. A s'est agrandie et l'épouse et les enfants se sont installés dans une autre habitation qu'ils ont meublée avec les meubles du logement de fonction. M. A a postulé sur d'autres postes lorsqu'ils ont été déclarés vacants, mais ne les a pas obtenus. Son médecin lui a prescrit des arrêts de travail à compter du 13 septembre 2021, en raison de problèmes psychologiques. A une date non précisée, M. A a quitté le logement de fonctions pour s'installer dans la nouvelle habitation familiale. A partir de décembre 2021, selon ce qu'il écrit, il a cessé de payer les fluides du logement de fonction. Au printemps 2022, l'administration communale a été informée par le comptable public que les charges du logement de fonction n'étaient plus payées depuis plusieurs mois. M. A a été convoqué par lettre du 27 avril 2022 pour un entretien prévu le 17 mai 2022 à l'occasion duquel M. A a expliqué avoir quitté le logement de fonction. Le 22 juin 2022, la commune a informé M. A qu'elle engageait une procédure disciplinaire à son encontre. M. A a fait valoir ses observations par une lettre du 27 juin 2022, rappelant qu'il était en arrêt de travail depuis septembre 2021. Par la décision attaquée, du 25 juillet 2022, le maire de Saint-Etienne a infligé un avertissement à M. A au motif qu'il ne payait plus les charges du logement de fonction et qu'il avait quitté ce logement, sans l'aval de sa hiérarchie, ce qui constituait un manquement à ses obligations professionnelles.
4. Pour contester cette décision, M. A fait valoir qu'il a régularisé le paiement des charges du logement de fonction. Mais, en tout état de cause, si le comptable public avait vocation à entamer des procédures de recouvrement de la dette de M. A envers la commune, les circonstances dans lesquelles M. A a cessé de payer les charges de son logement de fonction ne caractérisent pas une faute relevant d'une sanction disciplinaire.
5. M. A soutient également que son médecin l'a placé en arrêt de travail pour raison de santé depuis le mois de septembre 2021, ce qui le dispensait d'occuper le logement de fonction. Son épouse en aurait informé l'administration communale.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la demande de son employeur, M. A a été examiné le 24 mai 2022 par un médecin psychiatre agréé, lequel a communiqué ses conclusions à la commune, dont il résulte que l'arrêt de travail de M. A depuis le 13 septembre 2021 était justifié, que M. A était inapte à son emploi, et devait être reclassé sur un poste permettant une vie familiale normale et sans éloignement imposé de sa famille. Par une lettre non datée, le maire de Saint-Etienne annonçait à M. A, qu'après avis du comité médical, il serait reclassé sur un autre poste au 23 juillet 2022.
7. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et quand bien même il aurait été préférable que M. A informât sa hiérarchie que son état de santé nécessitait qu'il n'occupât plus le logement de fonction, la circonstance que M. A n'a pas déclaré la situation résultant de son arrêt de travail ne constitue pas une faute susceptible d'être sanctionnée.
8. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juillet 2022 prononçant un avertissement à son encontre.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
10. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
11. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision de la commune de Saint-Etienne rejetant une demande indemnitaire préalable de M. A, les conclusions de la requête de ce dernier tendant au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, à verser à la commune de Saint-Etienne. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne une somme à verser à M. A au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Saint-Etienne en date 25 juillet 2022 infligeant un avertissement à M. A est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Etienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La magistrate désignée,
A. Wolf La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2207075_20231219