TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA69 · 7ème chambre — 27 mars 2026
- ECLI
- DTA_2407506_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Ferron, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Saint-Etienne à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de l’avertissement qui lui avait été infligé le 25 juillet 2022 par le maire de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne une somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le maire de Saint-Etienne lui avait infligé un avertissement a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2023 ; - cette décision illégale lui a causé un préjudice moral qui doit être évalué à 7 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, la commune de Saint-Etienne, représentée par la Selarl cabinet d’avocats Philippe Petit & associés (Me Petit), conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le jugement de l’affaire a été renvoyé en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique, - les observations de Me Ferron, représentant M. A..., - et celles de Me Masson, représentant la commune de Saint-Etienne. Une note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2026, a été produite pour la commune de Saint-Etienne. Considérant ce qui suit : 1. Adjoint technique territorial principal de 1ère classe au sein des services de la commune de Saint-Etienne, M. A... demande la condamnation de la commune de Saint-Etienne à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune lui avait infligé un avertissement. 2. Par un jugement n° 2207075 du 19 décembre 2023, le tribunal a annulé l’avertissement que le maire de Saint-Etienne avait infligé à M. A... le 25 juillet 2022 au motif qu’il ne payait plus les charges de son logement de fonction et qu’il avait quitté ce logement sans l’aval de sa hiérarchie. Le tribunal a jugé que les faits qui étaient ainsi reprochés à M. A... n’étaient pas constitutifs d’une faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire dès lors que son état de santé nécessitait qu’il n’occupe plus ce logement de fonction et que la seule circonstance qu’il n’ait pas déclaré la situation résultant de son arrêt de travail n’était pas constitutive d’une faute. 3. Toute illégalité est fautive et susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique qui en est l’auteur, à condition qu’il puisse être fait état d’un préjudice en lien direct et certain avec cette faute. 4. Pour demander la condamnation de la commune de Saint-Etienne à lui verser une indemnisation en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de cette décision illégale, M. A... se prévaut des conséquences nécessaires de cette décision sur son état de santé et fait valoir qu’il a été profondément affecté par la remise en cause de sa conscience professionnelle par cette sanction illégale. 5. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A... du fait de la sanction qui lui a été illégalement infligée le 25 juillet 2022 en condamnant la commune de Saint-Etienne à lui verser la somme de 400 euros. 6. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la commune de Saint-Etienne à verser à M. A... au titre des frais liés au litige. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La commune de Saint-Etienne est condamnée à verser la somme de 400 euros à M. A... en réparation du préjudice qu’il a subi. Article 2 : La commune de Saint-Etienne versera la somme de 1 000 euros à M. A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Etienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la commune de Saint-Etienne. Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, M. Gueguen, premier conseiller, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026. La présidente-rapporteure, V. Vaccaro-Planchet L’assesseur le plus ancien, C. Gueguen La greffière, C. Hoareau La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2407506_20260327